Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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accru d’interpellation du tribunal (erweiterte Fragepflicht des Gerichts) prévu à l’art. 247, al. 1, CPC s’appliquera exceptionnellement en procédure ordinaire concernant ces prétentions et le tribunal établira les faits d’office lorsqu’il s’agit d’une prétention au sens de l’art. 247, al. 2, CPC, même si celle-ci doit être traitée en procédure ordinaire dans le cadre d’un cumul d’actions.
Art. 96, 2e phrase
Le Conseil fédéral n’entend pas remettre en question la souveraineté des cantons en matière de tarifs. Le fait qu’ils soient compétents pour fixer le tarif des frais ne sera pas modifié, même si le Conseil fédéral est d’avis qu’il existerait des arguments en faveur d’un tarif-cadre harmonisé au niveau suisse et permettant de réduire les frais de procédure et de faciliter la mise en œuvre des droits (cf. à ce propos ch. 1.3.2 cidessus). Dans cette mesure, il s’agit aussi d’une question liée au bon fonctionnement du droit de procédure civile fédéral. Le Conseil fédéral estime que les cantons sont tenus de veiller, à côté des aspects de politique budgétaire, à l’accessibilité financière des tribunaux civils, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie en matière de tarif.
La situation est différente, depuis toujours, dans le domaine du droit des poursuites pour dettes et de la faillite. Déjà avant l’entrée en vigueur du CPC, l’art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)119 a instauré un tarif des émoluments unique pour la Suisse, qui a indéniablement fait ses preuves. Ce régime n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur du CPC et les dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)120 relatives aux frais de procédure en matière de LP restent applicables121. Ce point a aussi été explicitement confirmé par le Tribunal fédéral122 après que des tribunaux cantonaux en ont décidé dans un autre sens123.
Le CPC réservera explicitement les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP et, partant, de l’OELP (art. 96, 2e phrase, AP-CPC). Ceci contribuera à une législation claire et transparente, sans modifier la situation juridique.
Art. 97 Information sur les frais
Le financement de procès par des tiers peut permettre à des personnes et des parties qui, d’une part, ne disposent pas des ressources financières nécessaires au financement d’une procédure civile, ne serait-ce que pour régler une éventuelle avance de frais et qui, d’autre part, ne peuvent pas prétendre à l’assistance judiciaire au sens
119 RS 281.1
120 RS 281.35
121 Cf. déjà à ce propos le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6905 et 7016.
122 ATF 139 III 195
123 Cf. p. ex. tribunal cantonal de Zurich, IIe Cour civile, 23 février 2011, BlSchK 2011, p. 68 ss (avec note de DAVID RÜETSCHI).