Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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procès sur le même objet115. Dans cette situation, les personnes concernées devraient en principe tout de même supporter les frais suite au désistement, conformément à l’art. 106, al. 1, CPC, mais le tribunal devra répartir les frais en équité au vu de l’introduction de la demande en réparation des organisations (voir art. 107, al. 1, let. g, CPC).
Art. 90
Le régime du cumul (objectif) d’actions comme possibilité de faire valoir plusieurs prétentions contre la même partie dans un même procès a une grande importance pratique, parce qu’il permet justement de mettre en œuvre les droits de manière efficace dans l’intérêt de toutes les parties. Le cumul d’actions est aussi important pour l’invocation collective de dommages dispersés ou collectifs sans passer par les instruments collectifs proprement dits; le rassemblement et l’invocation conjointe d’un grand nombre de prétentions par un demandeur contre un défendeur forment l’un des moyens d’exercice collectif des droits disponibles dans le droit en vigueur, avec l’action en consorité116.
En raison de cette grande importance pratique, les règles relatives au cumul d’actions dans le CPC et leur bon fonctionnement sont essentiels. L’évaluation de cette institution a révélé des défauts pratiques. Selon le texte en vigueur, le cumul d’actions est admissible pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et que les prétentions soient soumises à la même procédure (let. b). En revanche, selon la loi et la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que les prétentions soient connexes117. Diverses critiques ont été émises à l’encontre notamment de la condition de l’identité de procédure, ce qui a mené à des propositions tendant à un assouplissement de cette condition, mais aussi de celle de la connexité matérielle. Ainsi, selon la doctrine majoritaire, le cumul de deux prétentions patrimoniales, dont l’une devrait être soumise à la procédure simplifiée ou traitée par une autorité particulière uniquement en raison de sa valeur litigieuse et l’autre devait être soumise à la procédure ordinaire et traitée par le tribunal ordinaire, est admissible: aucun intérêt digne de protection du défendeur ne s’y oppose; au demeurant, cette solution découle logiquement de l’art. 93, al. 1, CPC, selon lequel, en cas de cumul d’action, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent. Le Tribunal fédéral s’est désormais également rallié à cette position118. L’expérience a toutefois aussi démontré que le droit en vigueur n’est pas satisfaisant, car il interdit l’invocation collective de prétentions en raison de leur soumission à des procédures différentes lorsque l’application de la procédure simplifiée ne résulte pas de la valeur litigieuse, mais de la nature de certaines prétentions, par exemple lorsqu’une prétention portant sur la protection contre les congés en matière de bail (voir
115 Cf. parmi d’autres PAUL OBERHAMMER, art. 241 no 35, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.
116 Cf. également ch. 1.2.2 et 1.3.3 ci-dessus ainsi que, pour plus de détail, le rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives», p. 15 s.
117 ATF 142 III 788 consid. 4.2.4; 142 III 587 consid. 2.4.
118 ATF 142 III 788 consid. 4