Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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action en réparation des organisations (art. 89a AP-CPC), le Conseil fédéral est d’avis qu’il y a également lieu d’inclure les actions de ce type dans la liste d’exceptions de l’art. 107, al. 1. Cette mesure permettra au tribunal de tenir compte des particularités des procédures visées aux art. 89 et 89a pour répartir les frais selon sa libre appréciation. Cela permettra également, selon les cas, de réduire les coûts pour les organisations demanderesses et ainsi d’atténuer indirectement le risque financier lié à ces actions. La même remarque vaut pour les désistements concernant une action individuelle antérieure en faveur d’une action en réparation des organisations au sens de l’art. 89a, al. 4, AP-CPC. Par la combinaison de ces modifications et de l’exemption de frais proposée à l’art. 115a AP-CPC, il est en effet nécessaire d’assurer que les associations et autres organisations sont en mesure de supporter les frais d’une action, afin que ce moyen puisse acquérir à l’avenir une véritable importance pratique.

Art. 109, al. 1

La création d’une procédure de transaction de groupe (art. 352a ss AP-CPC, voir ch. 1.3.3 supra ainsi que le commentaire des art. 352a ss AP-CPC) implique d’adapter et de compléter la règle applicable à la répartition des frais en cas de transaction. Tout comme les transactions individuelles, les transactions de groupe contiennent des règles de répartition des frais. Ces derniers doivent être pris en charge conformément aux dispositions prévues. À la différence du cas des transactions individuelles, une règle subsidiaire telle que celle de l’art. 109, al. 2, CPC n’est toutefois pas nécessaire pour les transactions de groupe, dès lors que la loi prévoit qu’elles doivent obligatoirement contenir des dispositions sur la prise en charge des frais (art. 352b, al. 2, let. g, AP-CPC). Il suffit donc de mentionner les transactions de groupe à l’al. 1.

Art. 111, al. 1, 2e et 3e phrases, et 2

Le texte en vigueur de cette disposition prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties, le montant restant devant être versé par la personne à qui incombe la charge des frais; le règlement se fait en outre directement entre les parties, celle à qui incombe la charge des frais restituant à l’autre les avances que celle-ci avait fournies (art. 111, al. 1 et 2). Le risque lié à l’encaissement des frais judiciaires est donc entièrement reporté sur les parties, en principe celle ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où le seul débiteur duquel elles peuvent exiger le remboursement des avances fournies est la partie adverse. En pratique, cela signifie qu’une partie intentant une action justifiée et obtenant entièrement gain de cause doit en principe également supporter les frais de justice dans un premier temps, n’ayant pour ces derniers qu’une créance en remboursement contre sa partie adverse.

Lors de l’élaboration du code de procédure civile, cette règle avait déjà suscité des critiques et ces dernières ont persisté depuis. La commission d’experts avait estimé qu’une telle règle était contraire au droit, soulignant que « [l]’Etat ne doit pas faire