Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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Art. 106, al. 1, 1bis et 3

L’art. 106, al. 1, prévoit comme règle de répartition des frais qu’en cas d’acquiescement du défendeur, ce dernier est considéré comme partie succombante, les frais étant en principe mis à sa charge. Cette disposition reprend le principe classique de procédure civile selon lequel les frais judiciaires sont répartis en fonction des conclusions allouées134. L’art. 107 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter de ce principe dans certains cas et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si d’autres circonstances rendent une répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

Ces règles ont été éprouvées en pratique et qu’elles ont démontré leur efficacité. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il y a lieu de les compléter sur un point: lorsque le défendeur acquiesce à la prétention du demandeur dès la réception de la demande (sans procédure de conciliation préalable) et qu’il n’avait pas donné lieu à l’introduction de la demande par son comportement, il paraît inopportun de lui en faire supporter les frais. À ce jour, l’application de l’art. 107, al. 1, let. f, est parfois proposée dans les cas de ce type135. Cela présuppose toutefois toujours une décision du tribunal selon sa libre appréciation. Le Conseil fédéral est pour sa part d’avis que lorsque le défendeur est confronté à une demande à laquelle il n’a pas donné lieu par son comportement et qu’il acquiesce immédiatement à la prétention formulée, il y a toujours lieu de s’écarter du principe de la répartition des frais en fonction des conclusions allouées, les frais devant dans ce cas être imputés au demandeur. C’est en effet ce dernier qui les cause en introduisant sa demande prématurément. Une telle règle constitue une incitation supplémentaire importante, poussant le demandeur à tenter une résolution extra-procédurale du litige – ce qui permet de désengorger les tribunaux. Elle incite en effet le demandeur à faire au moins l’effort de déterminer si la partie adverse conteste la prétention formulée, s’oppose à son exécution ou refuse sa prestation et si le bien-fondé de la prétention est effectivement remis en cause – la saisine des tribunaux étant alors justifiée. Une telle règle permettra sans doute également de désamorcer la problématique des coûts dans ces cas (voir ch. 1.3.2 supra). Plusieurs procédures civiles cantonales136 prévoyaient ce type de règle, inspirée des procédures civiles allemande et autrichienne137.

La première phrase de l’actuel al. 1 de l’art. 106 restera inchangée et constituera le nouvel al. 1 fixant le principe applicable. Les autres règles fixées à l’al. 1 feront l’objet d’un nouvel al. 1bis et seront complétées par une mention selon laquelle le défendeur n’est pas considéré comme étant la partie succombante lorsqu’il n’a pas donné lieu à l’introduction de la demande par son comportement et qu’il a aussitôt acquiescé à la prétention. Lorsque ces deux conditions sont remplies, il appartiendra au demandeur de supporter les frais malgré l’acquiescement. Cette règle vise les cas dans lesquels la demande a été adressée directement au tribunal, sans procédure de conciliation préalable. Lorsqu’une tentative de conciliation a eu lieu, elle ne sera en

134 Voir le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6908.

135 Voir notamment DENIS TAPPY, art. 106, ch. 31, CPC commenté, Bâle 2011.

136 Notamment aCPC BE, art. 60, et aCPC JU, § 59.

137 § 93 du CPC allemand et § 45 du CPC autrichien.