Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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des art. 117 ss CPC, de surmonter les obstacles financiers à la mise en œuvre procédurale de leurs droits. Un tiers – généralement une entreprise spécialisée – finance tous les coûts du demandeur liés à l’invocation de sa prétention; si ce dernier a gain de cause, il devra rembourser les montants avancés à l’aide du produit obtenu; le bailleur de fonds peut également prétendre à une part du produit net à titre de participation au bénéfice. Si le demandeur succombe, les coûts seront entièrement supportés par le tiers qui finance le procès124. À la différence des pays voisins, le financement de procès est encore peu répandu en Suisse, ce qui est au moins en partie dû au fait que cette possibilité est relativement peu connue (voir à ce propos ch. 1.3.2 ci-dessus).

Il convient donc d’étendre le devoir d’information des tribunaux sur les frais et d’y inclure explicitement les possibilités du financement de procès. Ce devoir d’information pourra être accompli soit par analogie à l’assistance judiciaire, à l’aide de mentions correspondantes dans les citations et les documents, soit par des aidemémoire adressés aux parties, soit par oral, dans le cadre des premiers débats (d’instruction) ou des auditions. Pour les parties représentées par un avocat, cette information sera également fournie en parallèle par l’avocat; ce devoir d’information résulte déjà des devoirs de diligence de l’avocat125. De l’avis du Conseil fédéral, il s’agit là d’une manière relativement simple et peu bureaucratique de s’assurer que les parties sont informées de l’assistance judiciaire, mais aussi de la possibilité de faire financer la procédure. Ce devoir d’information s’appliquera à toutes les parties, indépendamment du fait qu’elles sont représentées ou non par un avocat. Ceci permettra à toutes les parties d’être informées au moins de manière sommaire sur les coûts de leurs démarches judiciaires.

Art. 98 Avance de frais

Selon le texte en vigueur de cette disposition, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés et le prévenir qu’à défaut de versement, il n’entrera pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101, al. 3, CPC).

Cette réglementation, qui est nettement plus stricte et désavantageuse pour le demandeur que l’ancien droit dans certains cantons, a été largement critiquée, au moins depuis l’entrée en vigueur du CPC (cf. également ch. 1.2.2 et 1.3.2 ci-dessus); la problématique du « paywall »126 barrant l’accès à la justice se manifeste ici de manière exemplaire. En relation avec les tarifs de frais, qui ont sensiblement augmenté dans certains cantons, et les règles sur la liquidation des frais (art. 111 CPC), des auteurs postulent que l’obligation d’avancer les frais limite exagérément l’accès

124 Cf. pour plus de détails à ce sujet BENJAMIN SCHUMACHER, Prozessfinanzierung, thèse de doctorat Zurich 2015, p. 5 ss et MARCEL WEGMÜLLER, Prozessfinanzierung in der Schweiz: Bestandesaufnahme und Ausblick, REAS 2013, p. 235 ss, tous deux avec réfé- rences.

125 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2014 du 22 janvier 2015, consid. 4.3.1; BENJAMIN SCHUMACHER/HANS NATER, Prozessfinanzierung und anwaltliche Aufklärungspflichten, RSJ 2016, p. 43 ss.

126 Cf. MARIO STÄUBLE, Die Justiz hinter der Paywall, Tages-Anzeiger du 3 août 2016.