Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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la prescription dans les procédures pour lesquelles la tentative de conciliation est exclue ». Compte tenu de cette situation, de plus en plus de demandes motivées sommairement ont été déposées dernièrement devant les instances cantonales uniques pour être retirées immédiatement après, afin toutefois de profiter de la sorte de l’interruption de prescription obtenue170. En outre, dans certains des cas visés à l’art. 5 et notamment pour les procédures visant à faire valoir des droits de propriété intellectuelle selon l’art. 5, al. 1, let. a, l’introduction directe d’une action semble souvent peu appropriée, en particulier en cas de contentieux de masse entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle ou une société de gestion et un grand nombre de personnes.

Le Conseil fédéral propose donc de prévoir dans un nouvel al. 2 que dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente conformément aux art. 5 et 6, le demandeur peut soit requérir une procédure de conciliation en déposant une requête en ce sens auprès de l’autorité́ de conciliation, soit agir directement auprès du tribunal. Dans les cas relevant de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6, le demandeur pourra donc déposer une requête de conciliation facultative. S’il procède de la sorte, les règles générales des art. 201 ss s’appliqueront. Si la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivrera l’autorisation de procéder conformément à l’art. 209, al. 1, CPC et le demandeur pourra introduire son action devant l’instance cantonale unique au sens des art. 5 ou 6. Il est également possible dans le cas contraire que l’autorité de conciliation soumette une proposition de jugement (art. 210 CPC) ou rende une décision (art. 212 CPC).

Art. 206, al. 4

L’art. 204 CPC règle la question de la comparution personnelle à l’audience de conciliation. Au vu de l’importance d’une présence en personne des parties au litige à l’audience de conciliation, le but de cette dernière étant d’aboutir à un accord, le CPC prévoit une obligation de principe de comparaître en personne (art. 204). En conséquence, l’art. 204, al. 3, CPC prévoit qu’une dispense de comparution ne peut être accordée que dans un nombre limité de cas, énumérés exhaustivement.

Si une partie ne comparaît pas à l’audience de conciliation ou – dans les cas visés à l’art. 204, al. 3 – ne s’y fait pas représenter de façon conforme et contrevient ainsi à l’obligation générale de comparaître, la question des conséquences procédurales de ce comportement se pose. En principe, il constitue un défaut de la partie en question. En procédure de conciliation, ce défaut fait l’objet d’une réglementation spéciale prévue à l’art. 206, distinguant le défaut du demandeur (assimilée à un retrait de la

170 CHRISTOF BERGAMIN, Verjährungsunterbrechung bei Nachbesserung - Zum Problem bei Zuständigkeit eines Handelsgerichts, BR 2017, p. 13 ; JAMES T. PETER, Verjährungsunterbruch von Ansprüchen mit handelsgerichtlicher Zuständigkeit, Revue de l‘avocat 8/2012, p. 364 ss.