Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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requête de conciliation et entraînant une radiation du rôle de la procédure, art. 206, al. 1) du défaut du défendeur (traité comme un échec de la conciliation et donnant lieu à la délivrance de l’autorisation de procéder, art. 206, al. 2, CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, indépendamment des conséquences du défaut, la violation de l’obligation générale de comparaître peut également donner lieu à une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC. Cela vaut notamment pour le défendeur, qui pourrait sinon se soustraire sans risquer de sanction au principe fixé par le législateur, selon lequel une tentative de conciliation doit avoir lieu. Il faut toutefois pour cela que le défaut perturbe le déroulement de la procédure (art. 128, al. 1) relève de la mauvaise foi ou constitue un procédé téméraire (art. 128, al.

3) et que la possibilité de prononcer cette mesure disciplinaire ait, dans la mesure du possible, été préalablement annoncée de façon adéquate171.

Afin de faciliter l’application de la loi, il y a lieu d’intégrer cette jurisprudence du Tribunal fédéral dans un nouvel al. 4 de l’art. 206. Selon cette nouvelle disposition, une partie qui ne comparaît pas en personne et qui ne se fait pas représenter dans les cas visés à l’al. 3 pourra être punie d’une amende d’ordre de 1 000 francs au plus. Cette règle vaudra autant pour le demandeur que pour le défendeur, bien qu’elle vise avant tout ce dernier au vu des conséquences du défaut dans ce cas-là, évoquées dans les paragraphes qui précèdent. La nouvelle disposition reprend de façon générale la règle de l’art. 128, al. 1, CPC mais s’écarte de cette dernière et de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où la présence de circonstances qualifiantes telles que la perturbation du déroulement de la procédure ou l’usage de mauvaise foi ou de procédés téméraires ne sera pas requise. Comme sous l’empire du droit actuel, les parties devront avoir été informées de la possibilité d’une amende disciplinaire avant qu’elle ne soit prononcée, ce qui peut et devrait être fait facilement dans le cadre de la convocation à l’audience de conciliation.

Art. 209, al. 4, 2e phrase

L’art. 209, al. 4, CPC prévoit qu’en dérogation au délai général de trois mois pour porter l’action devant un tribunal (art. 209, al. 3, CPC) et au délai plus court de 30 jours pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles (art. 209, al. 4, 1re phrase, CPC), les « autres délais d’action légaux ou judiciaires » sont réservés. Il y a lieu d’adapter cette disposition concernant la réserve des délais d’action « judiciaires ». L’art. 198, let. h, prévoit en effet que lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande, la procédure de conciliation n’a pas lieu. La réserve prévue à l’art. 209, al. 4, 2e phrase, en faveur des délais judiciaires n’a ainsi aucune portée172 et doit être supprimée pour une meilleure lisibilité de la loi. Seuls les délais spéciaux prévus par la loi (par ex. pour l’action en validation du séquestre au sens de l’art. 279 LP) prévalent sur le délai général de trois mois prévu par l’art. 209, al. 3, CPC.

171 ATF 141 III 265, consid. 3 à 5.

172 ATF 140 III 561, consid. 2.2.1; voir également LAURENT GROBETY/MICHEL HEINZMANN, Délais de déchéance et autorisation de procéder, BR 2015, p. 169 s.