Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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compléter le CPC par un nouvel art. 160a (rédigé), doit être soumise à la consultation dans le cadre du présent avant-projet en raison de son lien direct avec ce dernier. Le Conseil fédéral soumet donc ce texte à la discussion et à la consultation.
Le nouvel art. 160a AP-CPC prévoit une exception spéciale à l’obligation de collaborer au sens de l’art. 160 CPC pour les services juridiques internes des entreprises selon les principes suivants:
– La phrase introductive de l’al. 1 prévoit que l’exception à l’obligation générale de collaborer vaut tant à titre de partie à une procédure civile qu’à titre de tiers. Si l’une des parties est une personne morale, l’exception vaudra pour ses organes (de fait), ces derniers étant traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves (art. 159) dans la mesure où les responsables des organes ont les mêmes obligations de collaborer ou exemptions de ces dernières que les parties à la procédure156.
– L’exception ne visera que l’activité du service juridique interne de l’entreprise et ce n’est que dans ce cadre que les personnes concernées par l’exception seront libérées de l’obligation de collaborer (al. 1, phrase introductive). La let. a précise par ailleurs que sont visées les activités qui seraient considérées comme spécifiques à l’exercice de sa profession si elles étaient exécutées par un avocat. Le texte proposé reprend sur ce point la condition usuelle du secret de l’avocat, selon laquelle ce dernier ne peut s’en prévaloir que dans le cadre de l’activité typique de sa profession. Les activités notamment privées, politiques ou sociales d’un avocat doivent en être distinguées, tout comme en particulier ses activités commerciales, telles que la gestion de fortune ou les activités d’investissement dès lors qu’elles ne sont pas en rapport direct avec l’activité typique de l’avocat157.
– Il est également nécessaire que le service juridique interne se prévalant d’une exception à l’obligation de collaborer dans le cadre d’une activité qui serait spécifique au métier d’avocat soit dirigé par une personne titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplissant dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat (let. b). Au moins la personne qui dirige le service juridique interne de l’entreprise devra disposer des qualifications requises pour exercer le métier d’avocat. Ce critère vise à garantir que ce service dispose du niveau de compétences professionnelles requis, et à assurer en particulier que la spécificité de son activité soit connue et reconnue.
– L’al. 2 prévoit que – tout comme pour la correspondance de l’avocat visée à l’art. 160, al. 1, let. b, CPC – cette exception à l’obligation générale de collaborer s’étend aux documents concernant des contacts avec le service juridique interne de l’entreprise, sans que la question de savoir si le service juri-
156 Message sur le CPC, FF 2006 6841, 6925 s. ; FRANZ HASENBÖHLER, art. 159, ch. 22, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.
157 ATF 120 Ib 112, consid. 4 ; ATF 112 Ib 606.