Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif

Art. 210, al. 1, phrase introductive, et let. c

Dans certains cas, en plus de sa fonction générale d’instance de conciliation présentant aux parties une proposition de transaction dans un but de conciliation et de son pouvoir de décision dans le cadre de sa fonction juridictionnelle limitée (art. 212 CPC), l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 CPC; pour la proposition de modification terminologique prévoyant le remplacement de « proposition de jugement » par « proposition de décision », voir supra sous remplacement d’une expression). La proposition de jugement déploie les effets d’une décision entrée en force si aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour de sa notification écrite (art. 211, al. 1, CPC).

Comme on l’a mentionné dans les paragraphes qui précèdent, la procédure de conciliation prévue aux art. 197 ss constitue un modèle de réussite, permettant de déboucher sur un accord des parties dans 50 % à 80 % des cas (voir ch. 1.2.2 supra pour plus de détails sur ce point). Une initiative du canton de Berne demandé que la procédure et les audiences de conciliation soient renforcées et développées, notamment par une extension des compétences de l’autorité de conciliation173.

Nouvel instrument introduit par le CPC (mais préexistant dans les cantons d’Argovie, de Schwytz et de Saint-Gall), la proposition de jugement peut constituer une solution simple et rapide de résolution des litiges. D’une part, elle peut permettre de mettre un terme à des procédures dans lesquelles une transaction a échoué de peu et où le pouvoir de l’autorité de conciliation de proposer un jugement peut être ressenti comme un soulagement par les parties, notamment par celles craignant de perdre la face. D’autre part, ce moyen peut permettre de régler efficacement la question du défaut, notamment lorsque le défendeur ne se rend pas à l’audience pour des raisons financières. Les enquêtes ont montré qu’en 2012, au niveau national, 3 % de toutes les procédures de conciliation initiées ont pu aboutir suite à une proposition de jugement. Dans deux cantons qui connaissaient déjà cet instrument, ce taux était considérablement plus élevé (8,5 % en Argovie en 2011; 6,2 % à Saint-Gall)174.

Le Conseil fédéral est d’avis que l’efficacité de la procédure de conciliation peut encore être améliorée en étendant les compétences de l’autorité de conciliation en matière de proposition de jugement. Il propose donc d’adapter l’art. 210, al. 1, let. c, CPC afin de permettre à l’autorité de conciliation de soumettre une proposition de jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs (au lieu de 5 000 francs seulement aujourd’hui). Il suggère un montant plus élevé encore que celui prévu par l’initiative bernoise évoquée, qui demandait une limite de 8 000 francs. En revanche, il considère qu’il n’est pas judicieux de laisser aux cantons la liberté d’augmenter ou non la limite de la compétence de l’autorité de conciliation, dans la mesure où cela irait à l’encontre de l’effort général d’unification de la procédure civile. Par ailleurs, notamment lorsque les parties ne

173 Voir 16.302 initiative du canton de Berne « Pour le développement du modèle des audiences de conciliation ».

174 ISAAK MEIER/SARAH SCHEIWILLER, Erfolg des Schlichtungs- und Urteilsvorschlagsverfahrens nach neuer ZPO, RDS 2014 I, p. 155 ss, 186 s.