Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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des exceptions à l’obligation de passer par une tentative de conciliation. Au cours des années ayant suivi l’introduction du CPC, ce système a démontré son efficacité.
Afin de poursuivre l’amélioration de ce système, le Conseil fédéral propose toutefois trois adaptations de l’art. 198:
– L’art. 7 CPC prévoit que les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie166. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l’art. 7 ne soit pas mentionné à l’art. 198, let. f, comme le sont les art. 5 et 6 constitue un oubli manifeste du législateur167. Il y a donc lieu de corriger ce point et de prévoir expressément à la let. f que les cas relevant de l’art. 7 sont exemptés de l’obligation de passer par une procédure de conciliation. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée, cette adaptation ne constitue pas une modification du droit.
– Le droit en vigueur prévoit qu’une procédure de conciliation doit précéder les actions relevant de la compétence du Tribunal fédéral des brevets. Toutes les parties prenantes admettent toutefois168 qu’il s’agit là d’un oubli du législateur, dû au fait que la création d’un Tribunal fédéral des brevets n’en était qu’au stade des discussions au moment de l’élaboration du CPC, qui n’a ensuite pas été adapté comme prévu169. Ce point doit être corrigé dans le cadre de la présente révision. La liste des exceptions au principe de l’obligation de tenter la conciliation est donc complétée par une let. i visant les actions pour lesquelles le Tribunal fédéral des brevets est compétent. Cette modification permet de clarifier le droit et de confirmer sur le plan matériel la pratique en vigueur.
– La troisième adaptation vise les cas dans lesquels – conformément à l’actuel art. 198, let. f – la procédure de conciliation n’a pas lieu, une instance cantonale unique étant compétente en vertu des art. 5 et 6. Cette règle ne s’est toutefois avérée que partiellement satisfaisante en pratique. Elle a notamment pour effet qu’aux fins d’interrompre la prescription, une action doit être introduite directement devant l’instance cantonale unique lorsque les autres moyens prévus à l’art. 135, ch. 2, CO ne sont pas disponibles. Cela peut en particulier être le cas lorsqu’il n’y a pas de for pour la poursuite du débiteur en Suisse et que la voie simple et bon marché de la poursuite pour dettes n’est pas ouverte. Ce problème a déjà été soulevé peu de temps après l’entrée en vigueur du CPC par la motion 13.3845 Romano « Interruption de
166 RS 832.10.
167 ATF 138 III 558, consid. 4.
168 Voir, parmi d’autres, DAVID RÜETSCHI, art. 27 N 19, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (éd.), Kommentar Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013 et MARK SCHWEIZER, Das neue Bundespatentgericht: besser, schneller, billiger?, Jusletter du 12 mars 2012, nbp 36 et FLORENT THOUVENIN, Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära, sic! 2011 p. 479 ss, 488.
169 Voir le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6876.