Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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sont pas représentées, elles devront être informées dans tous les cas des effets de la proposition de jugement et en particulier du fait que son acceptation constitue une renonciation aux moyens procéduraux plus étendus de la procédure simplifiée.
Art. 224, al. 1 et 2bis
Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle au plus tard dans sa réponse et faire valoir ainsi ses propres prétentions. La demande reconventionnelle est une action indépendante, qui reste notamment pendante en cas de retrait ou d’irrecevabilité de l’action principale. Elle permet de traiter les conclusions et les conclusions reconventionnelles dans le cadre d’une même procédure. Tout comme le cumul d’actions, dont elle se rapproche beaucoup, la demande reconventionnelle vise avant tout un but d’économie de procédure et son importance concrète est considérable.
La pratique a montré que, de façon générale, la règle en matière de demande reconventionnelle de l’art. 224 CPC était généralement satisfaisante. Comme pour le cumul objectif d’actions au sens de l’art. 90, il s’est cependant avéré qu’en l’état du droit, l’accès à la voie de la demande reconventionnelle était limité, en particulier par l’exigence selon laquelle elle doit concerner une prétention soumise à la même procédure que la demande principale. Dans l’intervalle, le Tribunal fédéral a jugé – conformément à l’opinion majoritaire – qu’une demande reconventionnelle en constatation négative introduite en procédure simplifiée visant une action partielle au sens propre était admissible, même lorsqu’elle dépasse la valeur litigieuse maximale de la procédure simplifiée et devrait ainsi être soumise à la procédure ordinaire175. Le Conseil fédéral estime en conséquence que ce point doit être clarifié et repris dans la loi, d’autant plus que le rapport entre les règles des art. 224 et 94 relatives au calcul de la valeur litigieuse en cas de demande reconventionnelle peut aujourd’hui donner lieu à une certaine confusion.
Le Conseil fédéral propose d’apporter à l’art. 224 les modifications suivantes, allant dans le même sens que celles proposées pour le cumul d’actions de l’art. 90:
– De façon générale, l’exigence selon laquelle la prétention doit être soumise à la même procédure est supprimée de l’al. 1, de façon à ce que les demandes reconventionnelles relevant de plusieurs types de procédures soient admissibles. Comme pour le cumul d’actions, les demandes reconventionnelles demeureront toutefois exclues lorsque la procédure sommaire ou une procédure spéciale de droit de la famille seront applicables. Dans ces deux cas en effet, une demande reconventionnelle impliquant plusieurs types de procédures n’a pas d’utilité. Par ailleurs, indépendamment de la règle de compétence prévue à l’art. 14, l’al. 1 prévoira expressément qu’il doit y avoir un lien de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle.
175 ATF 143 III 506, consid. 4 et les références à la doctrine citées.