Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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– Un nouvel al. 2bisprévoit – comme pour le cumul d’actions – qu’en cas de demande reconventionnelle relevant de procédures différentes, l’art. 247 s’applique par analogie aux prétentions relevant de par leur nature de la procédure simplifiée, même si la demande principale et la demande reconventionnelle sont jugées en procédure ordinaire en application de l’art. 94. Donc, même les allègements prévus par l’art. 247 resteront applicables en cas de demande reconventionnelle (voir également sur ce point les observations relatives à l’art. 90 supra).
Art. 236, al. 4
L’art. 236, al. 3, CPC prévoit que le tribunal saisi ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause. De telles mesures d’exécution permettent d’obtenir une exécution directe au sens de l’art. 337, al. 1, CPC et visent à favoriser l’efficacité de la protection juridique176.
Lorsqu’une décision est immédiatement exécutable, faute d’effet suspensif du recours ou, de façon générale, lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte, la partie succombante a toutefois également un intérêt à une protection efficace et rapide de ses droits et à ce que, sur demande, le tribunal statuant puisse déjà lui venir en aide en suspendant exceptionnellement l’exécution jusqu’à la décision de l’instance de recours sur l’effet suspensif. L’expérience a en effet montré qu’il pouvait s’écouler un certain délai avant qu’une telle décision au sens de l’art. 325, al. 2, CPC ne soit rendue – délai durant lequel la partie succombante n’est pas protégée contre l’exécution du jugement. Le Conseil fédéral propose d’y remédier en ajoutant un al. 4 à l’art. 236. Cette modification permettra notamment une meilleure application du principe d’égalité des armes entre les parties. Le texte de la disposition proposée prévoit néanmoins clairement qu’une telle suspension ne peut être accordée qu’exceptionnellement et sous réserve de la décision de la juridiction de recours. Si la partie succombante ne forme finalement pas de recours ou ne demande pas d’octroi d’un effet suspensif du recours, l’exécution ne sera pas suspendue.
Art. 239, al. 2, 1re phrase, et 2bis
Le respect du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) implique une obligation des autorités et des tribunaux de motiver leurs décisions. Les décisions au sens des art. 236 ss doivent ainsi en principe être motivées (voir également art. 238, let. g, CPC). L’art. 239 CPC prévoit les circonstances dans lesquelles les décisions peuvent exceptionnellement être communiquées sans motivation écrite. C’est le cas soit lorsque le tribunal remet à l’audience le dispositif écrit, accompagné d’une motivation orale sommaire (art. 239, al. 1, let. a), soit lorsqu’il notifie formellement le dispositif aux parties (art. 239, al. 1, let. b). Dans les deux cas, les parties ont dix jours à compter de la communication de la décision pour demander qu’elle soit motivée par écrit. L’absence d’une telle demande vaut renonciation à l’appel ou au recours et aucune motivation écrite n’est alors fournie.
176 PAUL OBERHAMMER, art. 236, ch. 15, in KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.