Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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À la connaissance du Conseil fédéral, cette réglementation a fait ses preuves, sauf en lien avec les deux points suivants, appelant une adaptation:
– Lorsqu’une partie demande une motivation écrite dans le délai de dix jours à
compter de la communication de la décision, le tribunal doit notifier cette motivation a posteriori et doit ainsi souvent commencer par la rédiger (art. 239, al. 2, 1re phrase, CPC). La loi ne contient toutefois pas d’indication sur le délai dans lequel le tribunal doit élaborer et notifier la motivation écrite. Dans l’intérêt d’une élaboration rapide de la motivation écrite subséquente, le Conseil fédéral propose donc de prévoir dans la loi que cette motivation doit être remise aux parties dans les quatre mois suivant la communication de la décision (art. 239, al. 2, 1re phrase, AP-CPC). Même s’il ne s’agit que d’un délai d’ordre, cette mesure vise à favoriser un traitement diligent des demandes de motivation subséquente de la décision. Les tribunaux y ont également un intérêt.
– Même lorsqu’une décision – au moment de sa communication du moins –
n’est pas (encore) motivée, une partie peut avoir un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée le plus rapidement possible. C’est le cas notamment lorsqu’une partie risque de perdre un droit ou dans d’autres contextes d’urgence. En l’état du droit, une certaine incertitude entoure ces cas. Le Conseil fédéral souhaite y remédier en prévoyant une règle claire dans un nouvel al. 2bis, prévoyant qu’une décision communiquée sans motivation écrite est exécutable - comme une décision motivée par écrit (al. 2bis, 2e phrase). Cela vaut déjà sous l’empire du droit en vigueur: les décisions contre lesquelles il n’existe pas de voie de droit avec effet suspensif sont exécutoires dès le moment de leur communication, même lorsque cette dernière a lieu sans motivation écrite177. Il faut donc régler la question de l’exécution anticipée ou de la suspension de l’exécution (al. 2bis, 2e phrase). Le texte en vigueur présente en effet une lacune sur ce point. En l’état du droit, entre la communication du jugement non motivé et le dépôt d’un recours, aucune instance n’est compétente pour examiner ces questions, le recours ne pouvant pas être formé en l’absence d’une motivation écrite de la décision. Cette lacune doit être comblée afin d’améliorer la sécurité du droit. Les cas concernés sont d’une part ceux dans lesquels une voie de droit prévoyant en principe un effet suspensif est ouverte (en particulier l’appel) et d’autre part, le cas inverse dans lequel l’exécution directe d’une décision non motivée peut être demandée sans possibilité de suspension. Dans ces deux cas, la compétence pour ordonner l’exécution anticipée ou la suspension appartiendra au tribunal ayant rendu la décision. Si nécessaire, pour protéger l’autre partie, il pourra également ordonner des mesures provisionnelles ou demander à la partie requérante de fournir des sûretés (al. 2bis, 3e phrase).
177 DANIEL STAEHELIN, art. 239, ch. 35, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.