Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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dantes (en particulier les art. 254, al. 2, let. c, et 255, let. b, CPC) sont applicables par analogie, même si la procédure d’approbation n’est pas une procédure sommaire.

L’élément principal de la procédure est l’audience publique à laquelle les parties sont convoquées (al. 1). De plus, toutes les personnes concernées par l’atteinte incriminée doivent avoir la possibilité de participer à cette audience, ce qui garantit leurs droits procéduraux et en particulier leur droit d’être entendues. C’est pourquoi la disposition prévoit que le tribunal, simultanément à la convocation, charge les parties à la transaction de groupe d’informer individuellement de l’audience et de la transaction de groupe toutes les personnes concernées dont elles ont connaissance ainsi que d’en faire l’annonce publique (al. 2). Les frais engendrés par ces deux démarches sont assumés par les parties. Eu égard au caractère particulier des transactions de groupe, il est justifié de déroger aux principes généraux du droit de la procédure (civile) et d’imposer cette obligation aux parties et non au tribunal. L’information devra porter sur le lieu et la date de l’audience et la possibilité d’y participer (let. a) d’une part, sur le contenu de la transaction (let. b) d’autre part.

Pour simplifier l’audience publique, le tribunal peut ordonner, au moment de la convocation, que tous les participants, et notamment les personnes concernées, déposent leurs actes par écrit avant l’audience (al. 3).

En raison de l’effet collectif particulier d’une transaction de groupe, l’examen et l’approbation par le tribunal revêtent une importance majeure. Puisque le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à la transaction de groupe en vertu du principe de disposition lorsqu’il prend sa décision, il est justifié d’établir une maxime inquisitoire (restreinte); le tribunal sera habilité à administrer des preuves d’office (al. 4), et pourra en particulier citer des experts (cf. les art. 183 ss CPC) ou requérir des renseignements écrits (cf. l’art. 190 CPC).

Art. 352e Relation avec d’autres procédures

Étant donné le nombre de personnes concernées par l’atteinte incriminée, il ne sera pas rare que des procédures individuelles relatives à une même atteinte et, éventuellement, des actions des organisations au sens des art. 89 et 89a AP-CPC soient introduites avant la conclusion d’une transaction de groupe. La transaction de groupe au sens des art. 352a ss AP-CPC vise à régler le litige de manière consensuelle, collective et exhaustive; les procédures individuelles ou les actions des organisations pendantes ne doivent pas influencer le bon déroulement de cette transaction, y faire obstacle ni la faire échouer.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que toutes les procédures relatives à la même atteinte que celle visée par la transaction de groupe seront suspendues d’office dès l’introduction de la requête d’approbation, que ce soit les procédures individuelles des personnes concernées ou les actions des organisations au sens des art. 89 et 89a AP-CPC.

Selon l’al. 2, les procédures suspendues seront reprises à la demande d’une partie à ces procédures. Deux cas de figure pourront se présenter. En premier lieu, la procédure suspendue sera reprise si la transaction de groupe ne peut plus influer sur elle, c’est-à-dire si l’une des parties a quitté le groupe des personnes concernées, ou si la transaction a pris fin sans avoir été approuvée par le tribunal. En outre, la procédure