Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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le cas échéant leurs organes ou leurs représentants, signent l’accord de transaction de groupe à la main ou par signature électronique reconnue (art. 13 CO).
L’al. 2 énumère les éléments obligatoires qu’une transaction de groupe doit contenir pour pouvoir être approuvée. Il s’agit d’une part des informations relatives aux fondements et au contenu de la transaction de groupe, et d’autre part de précisions quant à ses effets et à la marche à suivre:
– La let. a exige une description aussi précise que possible de l’atteinte incriminée et du dommage causé, sans que son ou ses auteurs présumés ne doivent reconnaître le caractère illicite de leur acte ou la violation de leurs obligations. En particulier, la transaction de groupe doit fournir des indications qui permettront de circonscrire le groupe des personnes concernées par l’atteinte incriminée (cf. la let. b) et qui donneront ultérieurement au tribunal compétent la possibilité d’examiner l’adéquation des indemnités prévues (voir l’art. 352f, al. 1, let. a, AP-CPC).
– En vertu de la let. b, la transaction de groupe décrit le groupe des personnes concernées par l’atteinte et leur nombre le plus précisément possible, de façon à délimiter le cercle des personnes concernées par la transaction de groupe au moment où celle-ci sera approuvée et déclarée de force obligatoire. Le cas échéant, il conviendra d’effectuer des distinctions en fonction de divers facteurs tels que la nature et la gravité de l’atteinte subie ou du dommage causé. En particulier, on pourra répartir les personnes concernées en catégories ayant droit à des indemnités différentes.
– Les indications relatives aux indemnités dont le ou les auteurs présumés de l’atteinte doivent s’acquitter en vertu de la transaction et les conditions auxquelles les personnes concernées par l’atteinte sont indemnisées (let. c et d) constituent les données principales de la transaction de groupe. Le montant maximal des indemnités doit être mentionné ainsi que, dans les grandes lignes, leur répartition entre les personnes concernées. Le tribunal ne peut approuver la transaction et la déclarer contraignante qu’après avoir établi que l’indemnité prévue est proportionnée au dommage prétendument causé (cf. l’art. 352f, al. 1, let. a, AP-CPC).
– La transaction de groupe doit indiquer la marche à suivre pour faire valoir les prétentions et fixer et verser les indemnités aux personnes concernées (let. e). Constituent également des éléments indispensables de la transaction de groupe les informations sur le représentant des organisations à qui le départ du groupe doit être déclaré (let. f).
– Enfin, la let. g exige des précisions quant à la prise en charge des frais, notamment des frais judiciaires. Il s’agit d’une part des coûts directement liés à la transaction de groupe et d’autre part des frais de la procédure d’approbation; ces derniers seront pris en charge par les parties conformément à la transaction de groupe (cf. aussi l’art. 109, al. 1, AP-CPC). La transaction de groupe donne également des indications sur la répartition des frais engendrés par les étapes consécutives à l’approbation et en particulier sur l’exécution de la transaction de groupe.