Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Art. 352c Requête
Outre la transaction proprement dite, l’élément nécessaire et essentiel à la transaction de groupe est la requête conjointe des parties. Cette requête formelle au tribunal compétent vise à introduire la procédure de transaction de groupe et à obtenir l’approbation du tribunal. À ce titre, elle doit contenir diverses informations.
En vertu de l’al. 1, la requête conjointe des parties accompagnée de l’original de la transaction est déposée auprès du tribunal compétent (cf. le commentaire des art. 5 et 16a AP-CPC). Ce dernier ouvrira la procédure au sens du titre 11 du CPC sur la base de cette requête si les conditions nécessaires sont remplies.
L’al. 2 règle les exigences minimales quant aux informations que doit contenir la requête. Outre les informations sur les parties et leurs représentants (let. a), la requête contiendra des indications précises sur le contenu, l’établissement, les fondements et les principaux éléments de la transaction de groupe pour autant que ces indications ne figurent pas directement dans la transaction (let. b). Globalement, elle fournira au tribunal toutes les informations possibles dont celui-ci a besoin pour prendre sa décision conformément à l’art. 352f AP-CPC. En vertu de la let. c, les noms et adresses de toutes les personnes qui, à la connaissance des parties, sont concernées par la transaction de groupe, constituent des éléments majeurs de la requête dans la mesure où les parties doivent informer ces personnes de l’audience publique et des possibilités d’y participer (cf. le commentaire de l’art. 352d AP-CPC). Selon la nature et la gravité de l’atteinte incriminée et du dommage collectif potentiellement causé, les parties pourront connaître plus ou moins précisément le nombre des personnes concernées. Lors de violations de contrat notamment, les parties contractantes concernées peuvent généralement être identifiées relativement aisément, comme lors de la fourniture de services financiers ou de prestations, lors de transactions financières ou lors d’actes d’acquisition de grande ampleur, par exemple l’achat d’une voiture de tourisme d’un certain modèle auprès d’un certain constructeur. La requête contiendra également des indications sur la procédure prévue par les parties pour communiquer et informer le public sur la transaction de groupe (let. d). À cet égard, les parties devront préciser comment et par quels canaux elles entendent répondre à leur devoir d’information au sens des art. 352d, al. 2, et 352f, al. 3, AP-CPC. Pour ce faire, les moyens de communication électronique, par exemple les courriels et Internet, prendront vraisemblablement le pas sur les formes d’information classiques comme les lettres d’information et les annonces dans les journaux. L’information devra porter sur le contenu et les effets de la transaction de groupe (let. a), sur le droit de quitter le groupe comme le prévoit l’art. 352g (let. b) et sur les modalités de l’indemnisation visées par l’art. 352k (let. c).
Art. 352d Procédure
La procédure d’approbation d’une transaction de groupe doit tenir compte des particularités de cette manière consensuelle et collective de faire valoir ses droits. Il suffit que les dispositions établissent les points essentiels, afin que le tribunal compétent puisse mieux adapter la procédure aux cas particuliers en s’appuyant aussi sur les autres dispositions du CPC. La procédure d’approbation, par son caractère consensuel, relève de la juridiction gracieuse, de sorte que les dispositions correspon-