Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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l’indemnité prévue jouent également un rôle. Est à prendre en compte à cet égard la possibilité de prévoir dans la transaction de groupe que toute partie peut révoquer la transaction si le nombre de personnes qui quittent le groupe de personnes concernées atteint une certaine proportion (voir l’art. 352h AP-CPC);
– représentativité de l’organisation (let. e) : le tribunal devra examiner si l’organisation qui a conclu la transaction de groupe avec le ou les auteurs présumés de l’atteinte a non seulement qualité pour agir conformément aux art. 89 et 89a AP-CPC, mais est aussi apte à représenter les personnes concernées par la transaction de groupe. L’organisation doit ainsi satisfaire à une condition supplémentaire par rapport à celles demandées pour l’action des organisations au sens des art. 89 et 89a AP-CPC;
– défense des intérêts des personnes concernées (let. f) : le tribunal devra enfin et surtout examiner si les intérêts des personnes concernées par la transaction de groupe sont globalement défendus et préservés de manière appropriée. Outre les exigences spécifiques, il tiendra compte à cet égard des critères d’efficacité et de coût. Il n’approuvera la transaction de groupe que s’il considère que l’exercice collectif des droits au moyen de la transaction de groupe paraît préférable à l’application individuelle du droit pour les personnes concernées.
L’al. 2 établit l’effet collectif de la transaction de groupe. Lorsque la décision d’approbation entre en force, la transaction de groupe s’applique à toutes les personnes qui, selon cette transaction de groupe, sont concernées par l’atteinte incriminée. La transaction de groupe a les effets d’une décision entrée en force pour toutes les personnes concernées et vaut donc titre définitif de mainlevée au sens de l’art. 80 LP si les autres conditions sont remplies et en particulier que l’indemnisation des personnes concernées est suffisamment définie ou définissable (voir l’art. 352k, al. 1, AP-CPC si l’indemnité est fixée par une instance indépendante). L’approbation confère ces effets à la transaction de groupe pour autant que les personnes concernées n’aient pas déclaré valablement qu’elles quittent le groupe, conformément à l’art. 352g AP-CPC. Étant donné qu’une possibilité de départ subsiste après que la transaction de groupe a été approuvée et déclarée contraignante, cette dernière, malgré sa nature collective et représentative, n’aura qu’un effet limité et indirect sur les droits individuels des personnes concernées.
Pour que toutes les personnes concernées puissent exercer le droit de quitter le groupe qui leur est obligatoirement accordé, l’organisation doit les informer sur l’objet, le contenu et les effets tant de la décision d’approbation que de la transaction de groupe. En vertu de l’al. 3, en donnant son approbation, le tribunal cantonal compétent charge les parties à la transaction d’informer les personnes concernées, notamment quant au droit de quitter le groupe que leur confère l’art. 352g AP-CPC. De manière analogue à l’information au sujet de l’audience publique (cf. le commentaire de l’art. 352d, al. 2, AP-CPC), il incombe aux parties d’informer toutes les personnes concernées dont elles ont connaissance au sens de l’art. 352c, al. 2, let. c, AP-CPC, de la décision d’approbation et de la possibilité de quitter le groupe, et d’en faire l’annonce publique de manière appropriée. Dans ces deux cas, les parties doivent préciser clairement le délai dans lequel les personnes concernées doivent