Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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suspendue sera notamment reprise d’office, conformément aux règles générales, si elle peut être close sans décision sur la base de la transaction de groupe en raison d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action, ou si la procédure est devenue sans objet.

En second lieu, en vertu de la disposition de portée générale de l’art. 126 CPC, le tribunal compétent pourra ordonner la suspension de telles procédures à un stade plus précoce, sur demande de l’une des parties et à condition que cette suspension soit opportune.

Art. 352f Approbation

Cet article règle les conditions de l’approbation de la transaction de groupe et les effets de la décision d’approbation. Les conditions énumérées à l’al. 1, let. a à f, sont primordiales à cet égard. Le tribunal compétent vérifiera que celles-ci sont remplies avant d’approuver la transaction de groupe qui déploiera alors tous ses effets. Le contrôle des conditions par le tribunal garantira l’adéquation formelle et matérielle de la transaction de groupe, ce qui justifie que celle-ci soit contraignante pour toutes les personnes concernées qui n’ont pas quitté le groupe. Les al. 2 à 4 énoncent les effets spécifiques de la décision d’approbation.

Les conditions nécessaires à l’approbation d’une transaction de groupe et examinées d’office par le tribunal cantonal supérieur compétent sont les suivantes:

– réalisation des conditions formelles et matérielles de la transaction de groupe et de sa requête d’approbation (let. a) : ce n’est que si ces deux documents, déposés par les parties auprès du tribunal compétent, satisfont aux conditions légales fixées par les art. 352b et 352c AP-CPC que l’approbation entre en ligne de compte;

– proportionnalité de l’indemnité prévue (let. b) : l’indemnité que le ou les auteurs présumés de l’atteinte s’engagent à verser aux personnes concernées doit être proportionnée à l’atteinte, à la nature et à la gravité du dommage subi ainsi qu’à la marche à suivre pour faire valoir les prétentions et fixer, garantir et verser les indemnités;

– désignation d’une instance indépendante qui détermine l’indemnité à verser aux personnes concernées si celle-ci n’est pas déjà fixée dans la transaction de groupe (let. c; cf. les explications relatives à l’art. 352k);

– taille suffisante du groupe des personnes concernées (let. d) : une transaction de groupe ne peut être envisagée que si un nombre important de personnes a subi l’atteinte incriminée. Dans le cas contraire, recourir au règlement collectif du litige par le biais d’une transaction de groupe ne serait pas justifié au vu de l’ampleur de la procédure et de ses conséquences sur la protection individuelle des droits. Le Conseil fédéral renonce pourtant à fixer dans la loi un nombre minimum de personnes concernées; il estime qu’il revient principalement à la jurisprudence et à la pratique de déterminer ce nombre dans les cas particuliers. Il semblerait qu’en pratique, une transaction de groupe ne devrait entrer en considération qu’à partir de cent personnes concernées, mais la nature, la portée et la gravité de l’atteinte ainsi que