Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

Concernant les effets d’une transaction de groupe, un participant813 estime nécessaire de préciser dans la loi que les concessions éventuelles et l’ensemble des actes des parties, annexes comprises, présentés dans la transaction de groupe ou lors de l’audience, ne peuvent pas être utilisés dans une procédure ultérieure éventuelle (par exemple en cas d’opt out ou de révocation de la transaction de groupe).

5.54 Art. 352f

Selon un participant814, il serait bon d’examiner si l’on ne pourrait pas habiliter le tribunal à faire aux parties des propositions de modification, car il n’est pas sûr que cette compétence ressorte de l’art. 124 CPC.

Un participant815 propose que l’on parle d’atteinte invoquée («vorgeworfen ») à l’al. 1, phrase introductive.

Ce même participant816 estime que les effets de l’approbation pour toutes les personnes concernées, selon l’al. 1, phrase introductive, et l’al. 2, va trop loin, car il est imaginable que l’atteinte touche différentes personnes ayant des intérêts différents; il propose donc que la transaction de groupe ne couvre que les personnes dont les intérêts étaient défendus par une organisation au sens de l’art. 89 lors de la négociation de la transaction.

Il estime en outre817 que le texte de l’al. 1 ne rend pas correctement l’idée que le tribunal fait un contrôle de l’adéquation matérielle comme l’expose le rapport explicatif et que les critères d’examen correspondants ne sont pas clairs.

Un participant818 propose d’utiliser à l’al. 1, let. b, le terme de « Folgen der Rechtsgutverletzung » (conséquences de l’atteinte) au lieu de « Schaden » (dommage).

Plusieurs participants819 regrettent qu’on ne sache pas davantage quelle est cette instance indépendante qui doit déterminer l’indemnité à verser (al. 1, let. c). Un participant820 juge indispensable que la procédure de calcul de l’indemnité soit réglée au moins dans ses grandes lignes dans la transaction. Un autre821 trouve souhaitable que les transactions de groupe fixent directement dans la plupart des cas le montant et la nature de l’indemnisation et que l’institution d’une commission indépendante n’intervienne qu’exceptionnellement, lorsque les indemnités ne peuvent pas être déterminées avec suffisamment de précision; il lui paraît en effet nécessaire que la procédure se base sur une solution d’opt in ou d’opt out, car le délai prévu à l’art. 352g, al. 2 est plutôt court.

Un participant822 regrette qu’il ne soit pas compatible avec le principe de la sécurité du droit de fixer à l’al., 1, let. d, un chiffre minimal à partir duquel le groupe est « suffisamment grand ».

Plusieurs participants823 reprochent au texte de ne pas faire ressortir clairement la différence entre la condition visée à l’al. 1, let. e, et celle visée à l’art. 89, al. 1, let. c. Selon l’un d’eux824, vu la complexité de ce type de procédure, il faudrait donner la préférence à une disposition obligeant les deux parties à se faire représenter par des avocats dans la transaction de groupe.

813 WalderWyss

814 Peter

815 OGer SH

816 OGer SH

817 OGer SH

818 WalderWyss

819 ACSI, FRC

820 WalderWyss

821 DCS

822 JBVD

823 BE; Peter

824 BE