Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
Un participant798 suggère que l’on examine si une règlementation plus concrète du droit de consulter le dossier est nécessaire, par exemple concernant des pages Web protégées.
Le même799 fait remarquer, concernant l’al. 2, que la formulation « informer […] de manière appropriée » laisse une marge d’interprétation suffisante, y compris en ce qui concerne l’information à l’étranger. Un autre participant800 trouve que dans certains cas, les tribunaux devraient avoir la possibilité d’informer eux-mêmes les personnes concernées et le public, et demande en conséquence que l’al. 2 soit rédigé comme une disposition potestative.
Un participant801 rejette l’idée que les personnes concernées déposent des actes avant l’audience (al. 3) et participent ainsi à cette dernière en qualité de partie. Il souligne que l’organisation agit pour tous les intéressés et que le droit d’être entendu est déjà accordé lors de la négociation de la transaction. Il ne lui est pas non plus très clair quels actes pourraient encore être nécessaires. Traiter les personnes concernées comme des parties est, selon lui, en contradiction avec la règlementation des voies de droit proposée, qui ne leur accorde pas le droit de recourir. Un autre participant802 trouve le terme d’« actes » peu clair.
Plusieurs participants803 font remarquer que la formulation du rapport concernant l’al. 4, selon laquelle « il est justifié d’établir une maxime inquisitoire restreinte », est imprécise; ils demandent qu’on lui préfère l’expression utilisée ailleurs « il établit les faits d’office ». Un participant804 estime que la maxime inquisitoire non restreinte mérite d’être étudiée. En outre, il souhaite que les membres du groupe puissent proposer des moyens de preuve (tout en ajoutant qu’une norme explicite n’est pas nécessaire, étant donné les art. 8 CC et 152 CPC). Un autre participant805 trouve que les explications du rapport sur le principe de disposition sont propres à induire en erreur: le tribunal peut refuser la transaction mais il ne peut pas la modifier.
Un participant806 propose que la procédure, étant donné qu’elle relève de la juridiction gracieuse, soit soumise aux dispositions sur la procédure sommaire à titre subsidiaire.
5.53 Art. 352e
Si un participant807 approuve la coordination proposée avec les autres procédures, plusieurs autres808 trouvent peu claire la manière dont les tribunaux concernés auraient connaissance de la transaction de groupe. Un participant809 évoque la possibilité d’un service central d’information – par exemple auprès de l’Office fédéral de la justice – sur les transactions de groupe. Il demande par ailleurs que la suspension soit limitée aux procédures auxquelles participe une personne désignée dans la transaction de groupe. Des participants810 soulèvent la question de ce qui se passe si une procédure se poursuit tout de même.
Un participant811 juge indispensable de citer à l’al. 2 aussi le cas dans lequel une transaction de groupe est révoquée selon l’art. 352h. Selon un autre participant812, il faudrait régler plus précisément le moment auquel la procédure individuelle est reprise.
798 Peter
799 Peter
800 WalderWyss
801 BE
802 WalderWyss
803 BL, BS; ASM
804 Peter
805 WalderWyss
806 BE
807 SLAW
808 BL, BS; OGer SH
809 OGer SH
810 BL, BS
811 WalderWyss
812 Peter