Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
Ce même participant825 fait remarquer, à propos de l’al. 1, let. b et f, que vu le grand pouvoir d’appréciation du tribunal, les parties ne pourraient que difficilement prévoir si leur règlementation a des chances d’être approuvée. Il demande que l’on pose des exigences plus claires concernant la manière d’utiliser les indemnités et la procédure pour faire valoir ces dernières.
Le système d’opt out de l’al. 2 est critiqué par plusieurs participants826, qui demandent qu’on le remplace par un opt in. Selon quelques participants827, ce système est en contradiction avec la possibilité d’adhérer aux actions des organisations; ils craignent qu’une entreprise défenderesse n’ait aucun intérêt à conclure une transaction de groupe et préfère attendre une action des organisations ne regroupant que les personnes qui se joignent à cette action. Comme le but de l'avant-projet est de réduire la charge des tribunaux, cette question mérite réflexion; si l’on passait toutefois à un système d’opt in, il faudrait prévoir une procédure d’information en deux temps et un délai bien supérieur à 3 mois pour rejoindre le groupe828.
Un participant829 soulève aussi la question de ce qu’il advient du droit d’action individuel des personnes lésées en cas d’opt out, et demande que l’on précise soit le texte du projet, soit le rapport explicatif.
Plusieurs participants830 soulignent que l’al. 3 devrait prévoir une information sur la déclaration d’adhésion si l’on passait d’un système d’opt out à un système d’opt in.
5.55 Art. 352g
Un participant831 demande que l’on biffe le passage « ou en utilisant le formulaire …», car celui-ci doit aussi être signé et remplit donc l’exigence de la forme écrite.
Certes, la possibilité de quitter la transaction de groupe a été approuvée voire jugée nécessaire832. Un participant833 souligne cependant qu’il peut être difficile à une personne de prouver ne pas avoir eu connaissance du fait qu’elle est concernée (al. 3) ; il demande que l’on examine la possibilité de régler le fardeau de la preuve d’une autre manière. Selon un autre834, il faut accepter qu’un départ du groupe puisse avoir lieu avec retard, car il n’existe pas d’obligation de consulter les médias publics. Il convient donc de prévoir un délai approprié au terme duquel le droit de quitter la transaction de groupe se périme.
5.56 Art. 352h
Un participant835 fait remarquer que le délai de révocation ne tient pas compte du fait que certains peuvent encore quitter la transaction après le délai de départ (voir art. 352g).
Un participant836 demande si la convention peut porter uniquement sur une proportion du nombre de personnes ou bien aussi sur une proportion des parts à l’indemnité, et si la formulation de l’al. 2 est vraiment correcte.
5.57 Art. 352i
Un participant837 rejette la disposition proposée selon laquelle la décision d’approbation ne peut pas être attaquée, car elle est contraire aux principes de la procédure civile, lesquels
825 BE
826 ACSI, FRC, Konsumentenschutz, OSP
827 ACSI, DCS, FRC
828 DCS
829 Konsumentenschutz
830 Konsumentenschutz, OSP
831 WalderWyss
832 AR; Peter
833 AR
834 BE
835 BE
836 Peter
837 OGer SH