Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
prévoient même que la procédure d’arbitrage peut être réexaminée. Un autre participant838 se montre critique à cet égard, et demande s’il ne faut pas prévoir des voies de droit, à l’instar de l’art. 241, al. 4, et si l’exclusion de tout motif de révision est vraiment opportune, par exemple en cas de prise d’influence sur la transaction de groupe par le moyen d’un acte punissable.
Un participant839 approuve par contre le fait que le recours ne soit ouvert que contre le refus d’approuver la transaction de groupe et que seules les parties aient qualité pour recourir.
5.58 Art. 352j
Un participant840 souligne, à propos de l’al. 2, que l’exécution de la transaction de groupe ne pouvant être demandée qu’une fois écoulé le délai imparti pour quitter la transaction, il convient de songer à supprimer la 2ephrase.
Un participant841 approuve le fait que la clause de compétence de l’al. 3 soit placée dans cette section. Un autre842 demande que les personnes concernées soient mentionnées à l’al. 3, afin qu’il soit clair qu’elles ont le statut de parties lors de la phase de l’exécution. Il fait remarquer que la procédure selon laquelle ces litiges seront réglés n’est pas claire et que la légitimation passive n’est pas non plus clairement réglée; en effet, la personne concernée pourrait attaquer la personne à qui elle fait grief d’avoir commis l'atteinte ou l’organisation, voire un tiers à qui l’exécution de la transaction de groupe serait confiée.
5.59 Art. 352k
Un participant843 loue le caractère clair et complet de la règlementation de l’al. 2. Un autre participant844 demande si cet alinéa s’applique aussi non pas lorsqu’une personne concernée n’est pas d’accord avec le calcul de l’indemnité mais lorsque l’indemnité a été refusée, car l’art. 352j n’est manifestement pas prévu pour ce cas-là. Un autre845 déplore le fait qu’il ne soit pas possible, notamment à la personne qui est tenue de verser l’indemnité, d’attaquer la décision de l’instance indépendante; pour des raisons d’égalité, il est nécessaire de lui donner la possibilité de recourir. Il critique la formulation de la version allemande, lui reprochant de ne pas faire ressortir assez clairement que le tribunal mentionné est celui qui a approuvé la transaction de groupe. Enfin, il propose de supprimer la let. b: la procédure de recours doit être selon lui limitée à l’application manifestement erronée, dans le cas d’espèce, des principes fixés dans la transaction de groupe pour déterminer l’indemnité; le caractère proportionné de l’indemnité ne doit plus être réexaminé.
Un participant846 demande si l’al. 3 s’applique uniquement aux cas où l’indemnité est déterminée par l’instance indépendante ou aussi aux cas visés à l’art. 352j; il souhaite que les al. 3 et 4 soient en conséquence intégrés dans l’art. 352j, pour des raisons de systématique de la loi. Un autre participant847 juge peu compréhensible l’expression « sofern vereinbart » (« si les parties en ont convenu ainsi ») à l’al. 3 et demande que la formulation soit adaptée à celle de l’al. 1.
838 WalderWyss
839 BE
840 SO
841 Peter
842 BE
843 Peter
844 BE
845 WalderWyss
846 BE
847 WalderWyss