Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 47Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

5.48 Art. 352a ss : transaction de groupe

Outre les prises de positions générales sur l’exercice collectif de droits (voir ch. 4.2), 1 canton767, 1 parti politique768 et 10 organisations769 appuient cet instrument en particulier. L’existence d’une action des organisations en parallèle à la transaction de groupe est jugée indispensable à son efficacité.

5 cantons770 et 12 organisations771 rejettent la transaction de groupe. Certains critiquent le fait de permettre aux organisations qui ont qualité pour intenter une action, de négocier et de conclure une transaction de groupe772: Leur neutralité ne serait alors plus assurée et pourrait affecter le processus transactionnel et son acceptation par l’ensemble des protagonistes. Certains773 voient dans la transaction de groupe un instrument de pression ou de chantage.

1 parti politique774 et 9 organisations775 critiquent le modèle de l’opt out pour cet instrument. C’est en particulier sa combinaison avec l’action des organisations qui suit un modèle opt in qui est jugée inefficace. En effet, la personne responsable préférerait attendre une action qui ne regroupe que les personnes inscrites et ne transigerait pas pour un nombre plus important de lésés. Que l’exercice d’un droit doive résulter d’une décision individuelle est également relevé, quitte à ce que les organisations convainquent les individus de se joindre à la transaction776. D’autres par contre approuvent le système de l’opt out pour la transaction de groupe777.

Certains778 considèrent que les procédures de l’action des organisations et de la transaction de groupe devaient être bien mieux coordonnées.

Plusieurs participants779 estiment que la procédure prévue dans l'avant-projet n'est pas assez orientée vers la pratique ou ne s'intègre pas convenablement dans notre ordre juridique tant matériellement que systématiquement. En particulier, 2 cantons780 et 1 organisation781 craignent que les ressources de certains cantons ne suffisent pas à faire face à ces procédures importantes.

5.49 Art. 352a

Cette disposition n'a pas fait l'objet de remarque particulière. Les remarques s’y rapportant sont d’ordre général et se trouvent en principe au ch. 5.48.

5.50 Art. 352b

De façon générale, 1 canton782 et 1 organisation783 regrettent que les conditions d'approbation de la transaction et les conditions de forme et de contenu ne soient pas clairement distinguées, les exigences de l'art. 352b étant répétées à l'art. 352f al. 1 lit. a. De plus, ils considèrent que la lecture et l'interprétation des conditions de forme et de contenu sont rendues particulièrement difficile du fait de leur éparpillement au sein de l'avant-projet (voir art. 352c, 352d, 352f).

767 BE

768 PES

769 ACSI, ASLOCA, FSP, Greenpeace, JBVD, OSP, SGAV, SLAW, TCS, WalderWyss

770 AR, LU, OW, SO, UR

771 FCS, UBS, constructionsuisse, HEV, SGV, SLV, SSE, SVC, SVV, VSI, VSEI, USPI

772 ASSL, FCS

773 bauenschweiz, SSE, USPI

774 PES

775 ACSI, Konsumentenschutz, OSP, SDRCA, SLV, SVC, UNIL, SVC, KFS

776 OSP, SDRCA, SVC, UNIL

777 SGAV, TCS

778 FSA, Meier, OSP, SDRCA, UNIBE, WalderWyss

779 LU; constructionsuisse, OGer SH, UNIBE, UNIL, USPI, VSEI

780 OW, UR

781 OGer SH

782 BE

783 UNIBE