Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

Concernant la let. a de l'al. 2, un participant784 demande de préciser que l'atteinte doit soulever pour l'ensemble du groupe de personnes concernées des questions de droit et de fait du même ordre. Néanmoins, il souhaiterait que chacune des personnes concernées puisse sans encombre participer à la procédure, c'est-à-dire sans qu'il ne soit procédé à un examen approfondi de chaque cas particulier (al. 2, let. b). Il met finalement en garde contre un recoupement des exigences des let. a et b de l'al. 2.

À propos de l'al. 2, let. c et d, certains785 considèrent que les exigences ne sont pas assez développées. Plusieurs propositions d'interprétation de la notion "montant maximal des indemnités et leur répartition" sont faites: tandis qu'un participant786 suggère de s'inspirer des règles en matière de concordat dans le domaine des poursuites et faillites pour la gestion et la répartition du montant transactionnel, un autre787 se pose la question de savoir si une répartition proportionnée au dommage individuel devrait être prévue. Par ailleurs, deux participants788 sont favorables à une interprétation élargie de la notion, n'excluant pas la remise de gain, l'enrichissement illégitime ou encore la possibilité de conclure une remise de dettes.

La mention à l'al. 2, let. g de la prise en charge des frais est saluée par un participant789.

Pour finir, un participant790 se questionne sur la nécessité de réglementer la manière dont la négociation se passe et propose de se référer à des standards. De même, il est suggéré d'imposer à la personne qui mène les discussions de signer une déclaration par laquelle elle s'engage à se conformer au Code de conduite européen pour les médiateurs791.

5.51 Art. 352c

Cette disposition n'a fait l'objet que de peu de réactions. Des participants792 estiment que l'exigence du nom et de l'adresse des personnes concernées (al. 2, let. c) ne va pas assez loin. Si l'un793 propose d'y ajouter une estimation de la taille du groupe de sorte à coïncider avec l'exigence de l'art. 352f, al. 1, let. d, l'autre794 préférerait que les coordonnées soient communiquées en la forme électronique. À l'inverse, un participant795 rejette l'exigence de l'al. 2 let. c, estimant qu'elle implique un effort considérable de la part des parties et menace par conséquent les chances d'aboutissement de la requête.

Par ailleurs, un participant796 demande une clarification du rapport avec la condition d'approbation de l'art. 352f, al. 1, let. a et suggère de régler séparément la question du contenu de la requête d'approbation de celle des conditions de l'approbation.

5.52 Art. 352d

Un participant797 trouve problématique qu’une audience doive avoir lieu dans tous les cas, car selon l’avant-projet, toutes les personnes concernées doivent pouvoir y participer, ce qui cause des problèmes logistiques; il demande donc la possibilité de mener une procédure écrite ou de restreindre la participation.

784 BE

785 BE; Peter

786 UNIL

787 BE

788 Peter, WalderWyss

789 Peter

790 JBVD

791 JBVD

792 BE; Peter

793 BE

794 Peter

795 Konsumentenschutz

796 BE

797 OGer SH