Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
l’art. 135, ch. 2, CO. 2 organisations881, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.
Plusieurs participants882 proposent que l’interruption de la prescription soit valable pour toutes les personnes concernées par l’action de l’organisation et non pas uniquement les personnes ayant intégré l’action, du moins tant qu’elles ont la possibilité de joindre l’action. Un participant883 propose que l’interruption vaille avec effet rétroactif pour les personnes qui rejoignent l’action plus tard. La délimitation à l’objet de la procédure, telle que posée dans le message, peut poser des problèmes pratiques d’application, si par exemple la prescription doit être jugée plusieurs années plus tard884.
Le point de départ de l’interruption devrait également être fixé à l’ouverture de la procédure préalable d’admission de l’action (si cette procédure est introduite)885 ou au début des négociations en vue d’une transaction de groupe886, par un écrit adressé par l’organisation au tribunal et à la personne responsable887. Sans cela la personne responsable n’est pas incitée à transiger, car si les négociations se prolongent, beaucoup de prétentions pourront être prescrites. Le moment auquel la prescription recommence à courir en cas de transaction de groupe devrait être réglé et fixé à la fin de la procédure introduite dans ce cadre888.
5.66 Art. 56, titre, al. 1, let. a et b, et 2 et art. 21 AP-LPAP
2 organisations889, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à ces modifications.
5.67 Art. 10, al. 2 AP-LCD
2 organisations890, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.
Une organisation891 propose de prévoir une action en remise du gain réalisé auprès d’un grand nombre de personnes sur la base d’un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 LCD (voir aussi ch. 4.2.1 et 6.14).
5.68 Art. 43, al. 1, let. b et c AP-LCart
2 organisations892, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.
5.69 Art. 8d AP-LDIP
Cette disposition est approuvée expressément par 4 organisations893. Elle est rejetée par 1 organisation894.
La possibilité, prévue à l’al. 2, d’agir en Suisse contre un responsable qui a son siège à l’étranger avec un lien minimal avec la Suisse constitue un élément important895. Cette possibilité est également rejetée896, car le lien suffisant à la Suisse n’est pas établi et la règle contredit le
881 HEV, SVC
882 ACSI, DCS, FRC, Konsumentenschutz, OSP
883 Meier
884 OGer SH
885 SLAW
886 Bergamin, Meier, SLAW
887 SLAW
888 SO; Bergamin, Peter
889 HEV, SVC
890 HEV, SVC
891 Konsumentenschutz
892 HEV, SVC
893 DCS, TCS, UNIBE, WalderWyss
894 SVC
895 TCS
896 OGer SH