Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

l’art. 135, ch. 2, CO. 2 organisations881, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.

Plusieurs participants882 proposent que l’interruption de la prescription soit valable pour toutes les personnes concernées par l’action de l’organisation et non pas uniquement les personnes ayant intégré l’action, du moins tant qu’elles ont la possibilité de joindre l’action. Un participant883 propose que l’interruption vaille avec effet rétroactif pour les personnes qui rejoignent l’action plus tard. La délimitation à l’objet de la procédure, telle que posée dans le message, peut poser des problèmes pratiques d’application, si par exemple la prescription doit être jugée plusieurs années plus tard884.

Le point de départ de l’interruption devrait également être fixé à l’ouverture de la procédure préalable d’admission de l’action (si cette procédure est introduite)885 ou au début des négociations en vue d’une transaction de groupe886, par un écrit adressé par l’organisation au tribunal et à la personne responsable887. Sans cela la personne responsable n’est pas incitée à transiger, car si les négociations se prolongent, beaucoup de prétentions pourront être prescrites. Le moment auquel la prescription recommence à courir en cas de transaction de groupe devrait être réglé et fixé à la fin de la procédure introduite dans ce cadre888.

5.66 Art. 56, titre, al. 1, let. a et b, et 2 et art. 21 AP-LPAP

2 organisations889, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à ces modifications.

5.67 Art. 10, al. 2 AP-LCD

2 organisations890, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.

Une organisation891 propose de prévoir une action en remise du gain réalisé auprès d’un grand nombre de personnes sur la base d’un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 LCD (voir aussi ch. 4.2.1 et 6.14).

5.68 Art. 43, al. 1, let. b et c AP-LCart

2 organisations892, en soi opposées aux propositions relatives à l’exercice collectif des droits, s’opposent à la modification.

5.69 Art. 8d AP-LDIP

Cette disposition est approuvée expressément par 4 organisations893. Elle est rejetée par 1 organisation894.

La possibilité, prévue à l’al. 2, d’agir en Suisse contre un responsable qui a son siège à l’étranger avec un lien minimal avec la Suisse constitue un élément important895. Cette possibilité est également rejetée896, car le lien suffisant à la Suisse n’est pas établi et la règle contredit le

881 HEV, SVC

882 ACSI, DCS, FRC, Konsumentenschutz, OSP

883 Meier

884 OGer SH

885 SLAW

886 Bergamin, Meier, SLAW

887 SLAW

888 SO; Bergamin, Peter

889 HEV, SVC

890 HEV, SVC

891 Konsumentenschutz

892 HEV, SVC

893 DCS, TCS, UNIBE, WalderWyss

894 SVC

895 TCS

896 OGer SH