Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
6.43 Information sur la possibilité de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux après les débats d’instruction (art. 226, al. 2 CPC)
Un participant986 propose de codifier à l'art. 226, al. 2 CPC la jurisprudence fédérale sur ce point en enjoignant au juge d’indiquer aux parties dans la citation à comparaître à l’audience d’instruction, si celle-ci marque la fin de l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux.
6.44 Réplique et duplique et deuxièmes plaidoiries (art. 228, al. 2 et art. 232, al. 1 CPC)
La réplique et la duplique comme les deuxièmes plaidoiries peuvent être supprimées en vue de raccourcir la procédure987. Le droit d’être entendu et de réagir s’appliquent de toute manière.
6.45 Régime des novas en procédure ordinaire (art. 229 CPC)
Un participant988 propose d’assouplir le régime des faits et moyens de preuve nouveaux dans la procédure ordinaire. Le régime actuel est bien trop strict, car souvent, le juge convoque aux débats principaux après deux échanges d’écriture. Les parties n’ont donc aucune possibilité de présenter des faits ou moyens de preuve nouveaux oralement aux débats, ce qui désavantage surtout des parties non assistées par un professionnel, qui n’ont pas l’habitude de rédiger des mémoires précis et complets. Cette possibilité devrait être donnée, quitte à prévoir la charge des frais occasionnés, si une partie réserve sciemment des faits ou des moyens de preuve pour l’audience.
6.46 Contenu des considérants de la décision
Un participant989 regrette que le CPC ne dise pas ce que comprennent les considérants. La conséquence est qu’actuellement les tribunaux rédigent de très longues décisions pour s’assurer que la décision ne sera pas cassée par les instances de recours pour motivation insuffisante. Or une bonne partie de ces décisions n’est pas utile aux parties. Une règlementation dans la loi permettrait de clarifier la situation. En s’inspirant du droit allemand, les considérants pourraient comprendre selon un nouvel art. 238a CPC les conclusions des parties, une brève chronologie du procès, les faits non contestés et ceux qui le sont, la motivation juridique et l’appréciation des preuves, si les faits juridiquement pertinents sont litigieux ou s’ils sont établis d’office.
6.47 Instances de recours : motivation des décisions (art. 239 en relation avec les art. 318 al. 2 et 327 al. 5 CPC)
Plusieurs participants990 proposent que les instances de recours puissent être dispensées de motiver leurs décisions, en leur appliquant l’art. 239, al. 1 et 2, CPC comme les autorités de première instance, ou en prévoyant un régime semblable. Les règles actuelles impliquent en effet une grande charge de travail.
6.48 Décision en cas de procédure devenue sans objet (art. 242 CPC)
Un participant991 propose d’adapter l’art. 242 CPC pour que le texte exprime explicitement que le tribunal prend une décision, soumise à l’appel ou au recours, lorsque la procédure devient sans objet. Le titre du chapitre 6, inexact, devrait également être adapté et le terme « sans décision » remplacé par « sans décision au fond ».
986 SGAV
987 ZH
988 Bisegger
989 Bisegger
990 SG; PLR; OGer SH
991 UNIBAS