Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

6.37 Autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente (art. 209 CPC)

Un participant977 propose de prévoir la validité d’une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente. L’autorité de conciliation ne pouvant en général pas vérifier sa compétence, la conciliation peut parfois avoir lieu devant une autorité incompétente. Obliger le demandeur de recommencer la conciliation devant l’autorité compétente est excessivement formaliste.

6.38 Proposition de jugement (art. 210 CPC)

Un participant978 estime que la proposition de jugement ne doit pas être laissée à la libre appréciation de l’autorité et propose ainsi de modifier l’art. 210 al. 1 CPC comme suit: « Après échec de la tentative de conciliation, l’instance de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement (proposition de décision) [...] »

6.39 Effets de la proposition de jugement (art. 211 CPC)

Un canton979 propose de régler les voies de recours contre les constatations de l’autorité de conciliation sur l’opposition ou non des parties à la proposition de jugement.

6.40 Décision de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

5 cantons980, 1 parti politique981 et 3 organisations982 proposent d’étendre la compétence de décision de l’autorité de conciliation et d’augmenter la valeur litigieuse maximale, à 4'000.-, 5'000 ou 10'000.-, à l’image de ce qui est proposé pour la proposition de jugement. Cette dernière peut en effet faire l’objet d’une opposition des parties, ce qui ne permet pas de régler le cas. Avec une décision de l'autorité de conciliation, des affaires pourraient être réglées de manière simple, économique et rapide.

La procédure de décision devrait être réglée, en prévoyant à l’al. 2 que les règles de la procédure simplifiée s’appliquent par analogie983. L’absence de règles pose en effet des problèmes dans la pratique.

6.41 Contestation des allégués

Un participant984 demande de régler plus précisément le moment et la manière de contester les allégués lors de l’échange d’écritures en particulier. Notamment, des faits invoqués dans la duplique ou dans un acte postérieur devraient être considérés comme contestés, à moins d’avoir été expressément admis. Cela enlève la pression de devoir présenter des allégués abondants dans la réplique. Ces questions importantes pour la pratique et qui ont une influence sur les coûts du procès devraient être traitées dans la révision.

6.42 Contenu de la demande dans les actions des organisations

Un participant985 propose de compléter à l'art. 221 CPC le contenu de la demande en cas d’action d’une organisation avec l’indication des personnes concernées (al. 1, let. g) et l’adjonction en annexe des mandats donnés à l’organisation (al. 2, let. e). Ces règles vaudraient par analogie en cas de demande de conciliation, ce qui devrait figurer à l’art. 202 CPC.

977 Bisegger

978 ASLOCA

979 AG

980 BS, GE, LU, SZ, ZG

981 pvl

982 Bisegger, SGAV, SVFV

983 ZH

984 WalderWyss

985 SVC