Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
ser directement au tribunal, les parents non mariés doivent passer par la conciliation. Certains965 proposent d’exclure la conciliation dans toutes les affaires de droit de la famille et d’appliquer au lieu de cela la procédure simplifiée. Exclure la conciliation pour toutes les affaires relatives à l’entretien de l’enfant966 ou de l’enfant mineur967 est proposé, de même que biffer la condition de la saisine de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte968. Un participant969 propose de mentionner la procédure contentieuse de modification à l’al. 1, let. c.
6.33 Autorité paritaire de conciliation en matière de droit d’auteur (art. 200)
Une organisation970 propose d’instaurer une autorité paritaire de conciliation pour le droit d’auteur pour tenir compte de la situation dans le domaine de la culture. Il manque pour ce domaine une autorité d’accès facilité pour les artistes et qui a pour tâche de trouver un accord à l’amiable. La modification de l’art. 198, al. 1, let. f et al. 2 va dans le bon sens mais n’est pas suffisante.
6.34 Désignation de la partie défenderesse dans les requêtes déposées par des personnes non représentées par un professionnel
Deux participants971 proposent une nouvelle règle à l'art. 202 CPC qui prévoit que « Pour les requêtes déposées par des personnes non assistées par des professionnels, l’autorité de conciliation examine d’office si les parties sont désignées correctement et les rectifie d’office, si elles sont erronées ou incomplètes.» Dans des procédures de droit du bail, le locataire ne sait en effet pas qui a la qualité pour défendre et risque l’échec de la procédure de ce fait, en particulier lorsque le droit matériel prévoit des délais de péremption.
6.35 Audience de conciliation et comparution personnelle (art. 204 CPC)
La comparution personnelle pour les personnes morales devrait être réglée dans la loi972. La possibilité, pour les parties plaignantes inscrites au registre du commerce, dont le siège est dans le canton de la procédure, de se faire représenter par un employé est proposée973. A l’opposé, la possibilité de ne pas comparaître personnellement pour une personne domiciliée en dehors du canton devrait selon un canton974 être biffée.
Un autre participant975 propose que les parties qui sont toutes deux représentées par un avocat puissent renoncer d’un commun accord à une audience de conciliation. Comme les avocats sont tenus de rechercher une solution à l’amiable, une telle renonciation contribuerait à l’économie de procédure.
6.36 Défaut à l’audience de conciliation (art. 206 CPC)
Un participant976 propose d’appliquer les règles générales de l’art. 147 CPC en cas de défaut du demandeur à l’audience de conciliation, car la règle de l’art. 206, al. 1, CPC pose d’importants problèmes.
965 BS; ASM
966 SVFV
967 BS
968 SVFV
969 SGAV
970 Suisseculture
971 ASLOCA, MV Zürich
972 SDRCA
973 PLR
974 BS
975 SGAV
976 ASLOCA