Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
6.49 Champ d’application de la procédure simplifiée (art. 243, al. 2 et 3 CPC)
Deux participants992 proposent d’appliquer la procédure simplifiée aux litiges concernant un contrat de consommation, la prévoyance personnelle et les dommages corporels. La procédure simplifiée s’applique en effet déjà aux assurances complémentaires à l’assurance sociale, ce qui crée des difficultés de délimitation. Et la procédure simplifiée devrait s’appliquer à toutes les affaires marquées par un déséquilibre entre les parties, impliquant une prestation nécessaire aux besoins de base d’une partie ou nécessitant un règlement rapide.
Un participant993 propose de supprimer l’application de la procédure ordinaire pour les litiges concernant des baux d’habitation et des locaux commerciaux, ce qui suppose en principe l’application de la procédure simplifiée.
6.50 Fixer des délais pour la procédure simplifiée
Deux participants994 proposent d’introduire des indications temporelles concrètes pour la procédure simplifiée. Le tribunal notifie ainsi immédiatement la demande non motivée au défendeur et cite les parties aux débats dans un délai de deux mois (voir art. 245, al. 1 CPC). Il fixe un délai unique au défendeur pour se prononcer sur la demande motivée (voir art. 245, al. 2 CPC). La procédure jusqu’à la décision dure 18 mois sauf cas exceptionnel lié à l’administration des preuves (voir art. 246, al. 1 CPC). La simplification de la procédure (art. 125 CPC) est utilisée de sorte à respecter cette durée et la suspension (art. 126 CPC) n’est pas autorisée (nouvel art. 246, al. 2 CPC)
La procédure simplifiée a pour but de contribuer à un règlement rapide des litiges. Cela n’est toutefois pas le cas : le demandeur a le fardeau de l’allégation et de la preuve ; la maxime inquisitoire sociale n’a pas une portée très étendue dans la pratique ; les moyens de preuve sont admis dans la même mesure que dans la procédure ordinaire ; la demande reconventionnelle et la modification de la demande sont admises. Les parties devront en général s’attacher les services d’un avocat et verront leurs coûts de procès atteindre un niveau élevé, ce qui les oblige souvent à intenter des actions partielles. Les propositions visent à accélérer la procédure et à la simplifier.
6.51 Preuve dans la procédure simplifiée
Un participant995 demande d’assouplir le degré de la preuve dans la procédure simplifiée. La règle proposée à l'art. 247 CPC consiste à considérer comme établi l’état de fait dont la probabilité de réalisation est la plus grande. Le tribunal peut de ce fait fonder son jugement sur cet état de fait. Avec les règles de procédure actuelles, la preuve constitue le plus grand obstacle à l’exercice d’un droit. Il suffit en effet de doutes quant à la réalisation d’un état de fait pour que l’exercice du droit échoue, du fait de la règle de l’art. 8 CC sur le fardeau de la preuve. Et avec le temps, la force probante des moyens de preuve diminue, qu’il s’agisse de témoignages intervenant plusieurs années après les faits ou d’experts qui doivent se prononcer sur des faits survenus des années auparavant. Le demandeur est donc dans une position très peu avantageuse. Un assouplissement se justifie d’autant plus dans la procédure simplifiée, où il existe un déséquilibre entre les parties.
Un autre participant996 propose de préciser les règles sur le pronostic fait par le tribunal sur des évolutions futures, typiquement dans le cas de l’art. 42, al. 2, CO, lors de la fixation du
992 Anwälte ZH, JDS
993 ASLOCA
994 Anwälte ZH, JDS
995 JDS
996 Anwälte ZH