Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

pas clair. La présente révision devrait s’occuper de coordonner ces règles selon deux participants956, en supprimant par exemple l’art. 145, al. 4, CPC957.

6.28 Assouplissement des procédures de preuve à futur en cas de procédure collective (art. 158 CPC)

La désignation des moyens de preuve pourrait être assouplie selon un participant958, en cas de procédure collective. Cela peut éviter de long procès-modèles en amont de procédures de transaction de groupe.

6.29 Constat officiel (art. 168ss CPC)

Un participant959 propose de reprendre l’institution du « amtlicher Befund », tel qu’elle existe dans le canton de Zurich (art. 143 de la loi d’organisation judiciaire zurichoise).

6.30 Audition de témoins, parties ou experts par vidéoconférence

Un participant960 considère qu'une audition par vidéoconférence ou autres moyens comparables, analogue à celle de l'art. 144 CPP, devrait être introduite pour des raisons d'économie de procédure et d'efficacité. Il propose de l'introduire sous la forme d'une disposition potestative par le biais d'un nouvel article 170a CPC et d'un renvoi à l'art. 187 CPC.

6.31 Système des exceptions à la conciliation (art. 198-199 CPC)

D’un point de vue systématique, une articulation avec la conciliation obligatoire comme règle et le choix d’introduire directement une demande au fond comme exception serait meilleure selon un participant961. En effet, le système actuel (conciliation obligatoire, exclusion de la conciliation comme exception et choix entre la conciliation et la procédure au fond comme exception à l’exception) comporte le risque, à l’international, que l’introduction d’une procédure de conciliation n’ait pas pour effet d’établir la litispendance, ce qui permet d’introduire une procédure de conciliation à l’étranger plus rapidement et d’écarter ainsi la procédure en Suisse.

6.32 Procédure de conciliation en droit de la famille et de l’état civil (art. 198 CPC)

Un participant962 propose de supprimer l’art. 198, al, 1, let. b à d CPC et de modifier l’art. 198, al. 1, let. a et g CPC afin de prévoir une procédure de conciliation dans les affaires d’état civil ou de droit de la famille concernées. Un argument est que les enfants de parents non mariés bénéficient d’une tentative de conciliation qui peut éviter un conflit judiciaire mais pas les enfants de parents mariés.

4 cantons963 et 3 organisations964 proposent de supprimer ou revoir l’art. 198, al. 1, let. bbis CPC introduit avec le nouveau droit de l’entretien, car la disposition pose des problème d’interprétation (Que signifie s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ? Le renvoi aux art. 298b et 298d CC implique-t-il une limite à ces dispositions ?) et de prévisibilité et est appliquée de manière différente suivant les cantons. L’autorité de conciliation n’a de plus pas le pouvoir d’approuver les conventions d’entretien (art. 287, al. 1, CC), ce qui rend la saisie du tribunal nécessaire dans tous les cas. Enfin, alors que les parents mariés peuvent s’adres-

956 OGer SH, WalderWyss

957 OGer SH

958 Peter

959 WalderWyss

960 AG ZICC

961 WalderWyss

962 Reiser

963 BE, BS, GE, ZH

964 ASM, Friedensrichter ZH, SVFV