Rapport explicatif

Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages

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En particulier, le législateur peut se fonder sur sa compétence législative en matière de droit civil (art. 122 Cst.) pour prévoir le maintien d'un mariage après le changement de sexe d'un des conjoints. Le maintien d'une telle union n’est pas contraire à la garantie de l’institution du mariage par l’art. 14 Cst.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

La présente réforme est en tous points compatible avec les obligations internationales de la Suisse, telles que décrites aux chiffres 1.4.1 à 1.4.2.2.

5.3 Forme de l'acte à adopter

Le présent projet définit des dispositions importantes fixant des règles de droit. Ces dispositions concernent les droits et les obligations des personnes, les tâches et les compétences des autorités et les obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l'exécution du droit fédéral. De telles dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).

5.4 Frein à l’endettement

Le projet n’est pas soumis au frein à l’endettement au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient pas de dispositions relatives à des subventions, des crédits d’engagement ou des plafonds de dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

Le droit en vigueur comporte les normes de délégation de compétences législatives qui obligent le Conseil fédéral à édicter des règles par voie d’ordonnance (art. 43a, 45a, et 48 CC).

5.6 Conformité à la législation sur la protection des données

Le projet est conforme aux normes de protection des données. L'article 43a alinéas 1 à 3 CC charge le Conseil fédéral de régler ces questions169. Les dispositions nécessaires de protection des données des personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel, ainsi que de leurs proches seront aménagées dans

169 A noter qu'une réforme est en cours (voir le Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, du 15 septembre 2017, FF 2017 6565).