Rapport explicatif
Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages
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2.2 Modifications de la loi fédérale sur le droit international privé
2.2.1 Art. 40a LDIP
Cette nouvelle disposition prévoit l'application par analogie des articles 37 à 40 LDIP sur le nom vu la similitude des questions juridiques qui se posent. Un renvoi permet d'éviter l'adjonction de plusieurs articles.
La pratique actuelle admet la compétence des tribunaux suisses pour constater un changement de sexe sur le fondement de l'article 33 LDIP. Les décisions étrangères sont reconnues en vertu de l'article 32 LDIP151. Les Suisses domiciliés à l'étranger peuvent invoquer le for de nécessité des tribunaux suisses, fondé sur l'article 3 LDIP152.
A l'avenir, le renvoi aux articles 37 et suivants LDIP aura pour effet de fixer plus clairement, tant pour la détermination du sexe à la naissance que pour la modification ultérieure de son inscription, la compétence, le droit applicable et la reconnaissance de décisions et actes étrangers en la matière.
La saisie d'une personne au registre de l'état civil avec la mention de son sexe, de son prénom et de ses autres données relève de la compétence des autorités suisses, plus précisément des officiers de l'état civil153. La détermination du sexe à la naissance sera en principe soumise au droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse154. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le droit applicable sera celui que désignent les règles de droit international privé de l'Etat de domicile155. Dans les deux hypothèses, le choix de la loi nationale sera admis. Conformément au principe dit de la nationalité effective, la détermination du sexe d'un citoyen plurinational domicilié dans l'un des Etats d'origine sera impérativement soumise aux règles de cet Etat156. La question joue concrètement un rôle en ce qui concerne l'inscription d'un troisième genre dans les registres, option qui n'est actuellement connue que dans certains Etats (voir chiffre 1.3.2).
En ce qui concerne la modification de l'inscription du sexe en Suisse, la réforme prévoit la faculté de faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil suisse, étant précisé qu'une procédure judiciaire ou une rectification administrative reste nécessaire pour les personnes incapables, respectivement lorsque le consentement du représentant légal fait défaut (voir ch. 2.1.1.4). Sur le plan international, la compétence sera donnée à l’autorité du lieu de domicile de la personne concernée157. Les
151 Bucher, Commentaire romand / Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, ad art. 33, N. 4.
152 ATF 143 III 284, consid. 5.3 et 119 II 264, consid. 7. Dans l'ATF 143, le Tribunal fédéral citant une partie de la doctrine évoque aussi de s'inspirer pour la compétence directe des art. 39 à 42 LDIP.
153 Art. 8 let. d, 9, 15, 15a, 20, 20b, 37c OEC.
154 Art. 37 al. 1 première hypothèse, à combiner avec 40a AP LDIP.
155 Art. 37 al. 1 deuxième hypothèse, à combiner avec 40a AP LDIP.
156 Art. 37 al. 2 et art. 23 al. 2 à combiner avec 40a AP LDIP. Voir Bucher / Bonomi, Droit international privé, Bâle 2013, p. 171.
157 Art. 38 al. 1 à combiner avec 40a AP LDIP.