Rapport sur les résultats
Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 11 pages
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En outre, les gouvernements cantonaux ne jugent pas nécessaire de modifier le régime actuel, estimant que le Parlement, lorsqu’il légifère, peut déjà restreindre la marge de manœuvre du Conseil fédéral pour l’élaboration de l’ordonnance correspondante. Ils indiquent aussi que le Parlement dispose déjà d’outils lui permettant d’influer sur les ordonnances élaborées par le Conseil fédéral (droit des commissions à être consultées et droit de déposer des interventions parlementaires, notamment).
Dans leurs avis, la CdC et quelques gouvernements cantonaux ont exprimé d’autres réserves : les gouvernements des cantons de Berne, de Glaris, de Thurgovie et de Vaud ainsi que la CdC elle-même ont relevé que le Parlement pourrait être incité à ne pas examiner les lois de manière trop poussée et à ne pas formuler clairement ces dernières, en sachant pertinemment qu’il pourrait intervenir plus tard sur l’ordonnance y afférente et corriger d’éventuelles lacunes à ce moment-là. La CdC et les cantons de Berne, de Genève, de Soleure et de Schwyz font valoir que, s’ils veulent être prêts pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou modifiées du droit fédéral, les cantons devraient revoir leurs processus politiques, avec à la clé une hausse sensible du travail et des coûts liés à la communication et à l’organisation. Pour leur part, la CdC et le gouvernement du canton de Bâle-Campagne estiment que le droit de veto pourrait être interprété comme l’expression d’une méfiance fondamentale à l’égard de l’exécutif : le fonctionnement collégial, ouvert au consensus, du Conseil fédéral s’en trouverait entravé. Enfin, la CdC est d’avis que le contrôle de la conformité au droit ne relève pas du Parlement, mais de la justice, nettement mieux en mesure d’accomplir cette tâche ; à ses yeux, il n’est ni nécessaire, ni justifié d’ajouter un contrôle supplémentaire des ordonnances confié à un organe politique.
2.2 Propositions d’amendement
Même s’ils rejettent fondamentalement le droit de veto sur les ordonnances, la CdC et les gouvernements cantonaux ont pris position au sujet des différents articles :
Art. 129b LParl : la CdC trouve regrettable que l’ensemble d’une nouvelle ordonnance ne puisse pas entrer en vigueur en cas de veto, dès lors que seuls certains éléments sont contestés. Elle juge que la conséquence juridique conforme à l’art 129b, al.4, n’est pas appropriée.
Art. 22a, al. 1, LParl : si le droit de veto était maintenu, il ne devrait porter que sur les nouvelles ordonnances du Conseil fédéral et être exclu pour les ordonnances des départements. En outre, il y a lieu de clarifier la formulation de l’art. 22a, al. 1, et de préciser que la consultation est possible uniquement pour autant qu’il n’y ait pas d’urgence ou que les délais le permettent.
Art. 22a, al. 3, let. c, LParl : les exceptions prévues dans cet alinéa sont considérées comme problématiques. Toute une série de lois existantes devraient alors être modifiées et toute révision des dispositions d’une loi fédérale ou toute édiction d’une nouvelle loi fédérale supposerait de vérifier si la disposition concernée constitue une exception en ce sens. La CdC propose de modifier la let. c de sorte que les ordonnances qui doivent être mises à jour périodiquement soient exclues du droit de veto.
Art. 13, al. 1, let. ebis, LPubl : pour la CdC, il suffit de mentionner les ordonnances sujettes au veto. La formulation « […] qui fixent des règles de droit […] » peut être biffée car, en vertu de l’art. 22a, al. 2, LParl, le veto n’est envisageable que pour les ordonnances qui fixent des règles de droit.