Rapport sur les résultats

Consultation 2018/44: Modification de la loi sur le Parlement (Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral) · 11 pages

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au motif qu’il porterait atteinte à la séparation des pouvoirs et qu’il instaurerait une répartition confuse des compétences ainsi qu’un mélange des responsabilités. Ils indiquent que le Parlement dispose déjà des instruments et des moyens lui permettant d’examiner si la volonté du législateur a bien été respectée lors de l’élaboration de l’ordonnance et, le cas échéant, de procéder aux corrections qui s’imposent. Ils ajoutent que le Parlement, lorsqu’il légifère, peut aussi élargir ou restreindre la marge de manœuvre du Conseil fédéral pour l’élaboration de l’ordonnance correspondante. A l’instar des cantons, l’USIE, la FER et PUBLICA craignent que le veto ne retarde la mise en œuvre des lois et des ordonnances : les entreprises pâtiraient ainsi de l’insécurité juridique et d’une perte d’efficacité, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’économie. A ce sujet, PUBLICA souligne que l’insécurité juridique pourrait provoquer une perte de confiance des assurés et des employeurs dans le 2epilier. En outre, l’art. 15, al. 2, LPP et l’art. 12 OPP 2 ne devraient pas être les seuls à ne pas être sujets au veto car, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la mise en œuvre d’une modification d’ordonnance nécessite obligatoirement d’adapter en conséquence les règlements concernés. Comme ces adaptations prennent du temps, elles sont en cours d’élaboration avant même que le Conseil fédéral ait présenté son ordonnance définitive. Si le droit de veto devait être introduit, il n’y aurait plus aucune certitude s’agissant de la nécessité d’adapter les règlements en question et des modalités concernées.

Les opposants ont aussi argué que l’introduction du droit de veto sur les ordonnances ferait encore augmenter la charge de travail à laquelle le Parlement et le Conseil fédéral doivent faire face (UTP), qu’elle compliquerait le processus législatif (USIE), qu’elle inciterait le Parlement à faire preuve de moins de rigueur dans la rédaction d’une loi (FER) et que le droit en question peut être interprété comme un outil de défiance à l’encontre du Conseil fédéral (FER).

5.3 Propositions d’amendement

Plusieurs associations et organisations ont proposé des modifications concernant les différents articles.

Art. 129b, al. 2, LParl : H+ Les Hôpitaux de Suisse considère que le nombre de signatures requis pour le dépôt d’une proposition de veto (à savoir d’un tiers des membres d’un conseil) est trop élevé et qu’il devrait être réduit pour correspondre à la moitié ou deux tiers des membres de la commission thématique compétente. L’organisation estime aussi que le délai de 15 jours constitue un obstacle trop important : à ses yeux, il y aurait lieu de se fonder sur les habitudes du Conseil fédéral pour définir ce délai (laps de temps entre la publication officielle du projet d’ordonnance et l’entrée en vigueur).

Pour la FER, le délai de 15 jours est trop généreux et devrait être raccourci eu égard aux possibilités techniques actuelles.

Selon RMS, l’approbation d’une proposition de veto par la commission concernée devrait requérir l’adhésion d’un tiers au moins des membres de la commission et non pas de la majorité.

Art. 13a, al. 1, let. bbis, LPubl : H+ Les Hôpitaux de Suisse exige que les ordonnances et les rapports explicatifs soient publiés en allemand, en français et en italien.

A titre de remarque générale, la SSE indique que si le droit de veto sur les ordonnances devait être introduit, la procédure de consultation informelle devrait impérativement être maintenue.