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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages
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Art. 19f Taxe complémentaire
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
3 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations15. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le [date].
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
15 RS 220