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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages
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Insérer après l’art. 24
Art. 24a Personnes visées à l’art. 1b LB
(art. 1b LB)
1 Si plusieurs personnes visées à l’art. 1b LB forment un groupe au sens de l’art. 22, le plafond de 100 millions de francs fixé à l’art. 1b LB pour les dépôts du public est calculé à l’échelle du groupe.
2 La FINMA peut exclure de la perspective consolidée certaines personnes visées à l’art. 1b LB lorsque celles-ci sont de toute évidence indépendantes des autres sociétés du groupe.
3 L’indépendance est notamment réalisée en présence de modèles d’affaires ou d’objectifs opérationnels sensiblement différents.
Titre suivant l’art. 42
Chapitre 5 Garantie des dépôts détenus par les banques
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision3
Préambule
vu les art. 15, al. 2, 21, al. 3, 39, al. 1, let. d, et 41 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)4, vu l’art. 936 du code des obligations (CO)5, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6,
Art. 11a, al. 1, let. abis
1 L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers:
abis. des personnes visées à l’art. 1b de la loi sur les banques (LB);
3 RS 221.302.3
4 RS 221.302
5RS 220