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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages
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3 Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:
a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits;
b. 10 000 francs pour le courtage en crédit;
c. 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.
Art. 9b Disposition transitoire de la modification du...
Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du ...
Annexe
Etendue de l’accès: définitions de D1 et de D2
D1 prêteur agissant par métier qui octroie ou a octroyé un crédit ou courtier en
crédit participatif qui fait ou a fait le courtage d’un crédit
D2 prêteur agissant par métier ou courtier en crédit participatif qui demande des
informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contracter un crédit
3. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA12
Art. 3, al. 1, let. asexies
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
asexies. domaine des personnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)13;
Titre suivant l’art. 19d
Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB
Art. 19e Taxe de base
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB14.
12 RS 956.122
13 RS 952.0
14 RS 952.0