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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages

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3 Le montant déposé sur un compte bloqué s’élève à:

a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits;

b. 10 000 francs pour le courtage en crédit;

c. 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.

Art. 9b Disposition transitoire de la modification du...

Les contrats de crédit à la consommation en cours qui ont été conclus par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif doivent être annoncés par ce dernier au centre de renseignements dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du ...

Annexe

Etendue de l’accès: définitions de D1 et de D2

D1 prêteur agissant par métier qui octroie ou a octroyé un crédit ou courtier en

crédit participatif qui fait ou a fait le courtage d’un crédit

D2 prêteur agissant par métier ou courtier en crédit participatif qui demande des

informations sur les crédits existants contractés par un consommateur, en vue d’examiner sa capacité de contracter un crédit

3. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA12

Art. 3, al. 1, let. asexies

1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:

asexies. domaine des personnes visées à l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)13;

Titre suivant l’art. 19d

Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB

Art. 19e Taxe de base

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB14.

12 RS 956.122

13 RS 952.0

14 RS 952.0