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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages
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Art. 3 Non-banques
(art. 1, al. 2, LB)
Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
Art. 6, al. 3
3 Celui qui remplit les conditions de l’al. 2, let. a et c, n’agit pas non plus à titre professionnel au sens de la LB:
a. s’il exerce une activité artisanale et industrielle comme activité principale et qu’il utilise les dépôts du public pour financer cette activité, ou
b. s’il utilise les dépôts pour financer sa consommation privée.
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 7a Obligation d’informer des personnes visées à l’art. 1b LB
(art. 1b LB)
1 Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations intelligibles et exhaustives, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte:
a. sur les risques qui résultent de leur modèle d’affaires, de leurs services et des technologies qu’elles utilisent;
b. sur le fait que les dépôts du public ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB.
2 L’information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat.
3 L’information concernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts mentionnée à l’al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales.
4 Si les informations sont publiées sur un site Internet, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:
a. communiquer au client l’adresse du site Internet et l’emplacement des informations sur ce site;
b. veiller à ce que celles-ci puissent en tout temps être consultées, téléchargées et enregistrées sur un support durable.
5 Sont considérés comme support durable en vertu de l’al. 4 le papier et tout autre instrument permettant la sauvegarde et la reproduction à l’identique d’une information.