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Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 10 pages

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Art. 42, al. 2ter

2ter La redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat qui n’auditent que les personnes visées à l’art. 1b LB9 (art. 11a, al. 1, let. abis).

Art. 51c Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les auditeurs responsables qui présentent une demande d’agrément en vue de l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB10 doivent remplir la condition de l’art. 11dbis, al. 3, 2e phrase, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du […].

2. Ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation11

Art. 3 Système d’information sur les crédits à la consommation

1 Le centre de renseignements gère un système d’information sur les crédits à la consommation. L’annexe énumère les données personnelles contenues dans le système d’information et les catégories de personnes autorisées à y accéder et fixe l’étendue de l’accès et le droit de traiter les données.

2 Le centre de renseignements peut également permettre aux prêteurs agissant par métier et aux courtiers en crédit participatif d’accéder, par une procédure d’appel, aux données personnelles qu’il a traitées.

3 Seules les données personnelles nécessaires aux prêteurs agissant par métier et aux courtiers en crédit participatif pour l’examen de la capacité de contracter un crédit selon les art. 28 à 30 LCC peuvent être mises à disposition dans le système d’information. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans ce but.

4 Le centre de renseignements est responsable du système d’information. Il tient une liste des prêteurs et des courtiers en crédit participatif autorisés à accéder à la procédure d’appel et la met régulièrement à jour. La liste est accessible à tous.

Art. 7a Etendue de la sûreté

1 Dans le cas d’une assurance, la somme couvrant les événements dommageables dus à une violation de la LCC s’élève pour une année à:

a. 500 000 francs pour l’octroi de crédits;

b. 10 000 francs pour le courtage en crédit;

c. 100 000 francs pour le courtage en crédit participatif.

2 La caution et le garant doivent s’obliger pour les mêmes montants.

9 RS 952.0

10RS 952.0

11 RS 221.214.11