Rapport explicatif

Consultation 2018/46: Modification de l'ordonnance sur la poste: Nouveaux critères d'accessibilité · 7 pages

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Nouvelles conditions d'accessibilité

Al. 9

La Poste élabore une carte interactive, accessible en ligne. Cette carte fournit des informations complètes sur les emplacements des différents points d'accès, ainsi que sur leur offre et leurs horaires d'ouverture. La Poste actualise la carte régulièrement afin de garantir à la clientèle la transparence nécessaire sur les emplacements des points d'accès.

Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence

Al. 1

La Poste est tenue d'entrer en contact suffisamment tôt avec les communes concernées par la fermeture d'un office de poste ou son remplacement par une agence. La commune est avertie au moins six mois avant la fermeture ou le remplacement prévu.

Al. 4

En sus de l'obligation pour la Poste d'informer les cantons prévue à l'art. 34, al. 2, OPO, la PostCom peut inviter le canton concerné à donner son avis dans le cadre d'une procédure de conciliation. Une procédure de conciliation devant la PostCom n'est pas considérée comme une procédure de recours.

Al. 5, let. b

L'art. 44 OPO est désormais repris à l'art. 34, al. 5, let. b, OPO. Cet ajout permet de garantir que les services de paiement relevant du service universel seront désormais aussi pris en considération dans le cadre de la procédure de conciliation devant la PostCom. La Poste remet en même temps un dossier sur chaque fermeture ou remplacement à la PostCom et à l'OFCOM en sa qualité d'autorité de surveillance dans le domaine du service universel en matière de services de paiement. L'OFCOM fait parvenir un avis à la PostCom dans un délai raisonnable; cette dernière insère l'avis de l'OFCOM dans sa recommandation. La conduite de la procédure relève de la PostCom.

Chapitre 4 Services de paiement relevant du service universel

Art. 44 Accès aux services de paiement

Al. 1

La méthode de mesure actuelle est maintenue. Désormais, la Poste doit toutefois garantir que, dans chaque canton, 90% de la population peut accéder à des services de paiement dans le temps prescrit par la loi. Pour les services de paiement, le temps d'accès est désormais abaissé de 30 à 20 minutes.

Al. 1bis

Pour constituer une solution de remplacement à part entière, les agences doivent en principe proposer la même offre que les offices de poste. Toutefois, les exigences légales (notamment en matière de blanchiment d'argent) et des considérations sécuritaires ne permettent pas d'effectuer des paiements en espèces dans les agences. De sa propre initiative, la Poste a mis en place un service de paiement en espèces à domicile dans toutes les communes ne disposant que d'une agence. Cette possibilité a été introduite le 1erseptembre 2017.

La présente disposition oblige la Poste à offrir cette prestation dans toutes les régions où les paiements en espèces à un emplacement physique (p. ex. un office de poste) ne sont pas possibles dans le temps d'accès de 20 minutes.

Al. 1ter