Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Conséquences financières du Projet fiscal 17 sur l’AVS (décisions du Conseil des Etats)

Recettes supplémentaires en millions de francs, au prix de 2018

Année Relèvement du taux Relèvement de la Attribution du pour- Total de cotisation contribution cent démographique fédérale 2020 1180 296 5201996

2021 1198 306 5282032

2022 1215 309 5382062

2023 1236 321 5472105

2024 1258 326 5572141

2025 1279 341 5662186

2026 1300 347 5752222

2027 1320 365 5842269

2028 1340 372 5932305

2029 1360 389 6022352

2030 1381 396 6112388

Total 2020-2030 14066 3769 622324058

1.3 Objectifs

– Le niveau des prestations de la prévoyance vieillesse doit être maintenu.

– Le financement de l’AVS et du 2epilier obligatoire doit être garanti.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Ils ont été partagés par le Parlement et plébiscités dans le cadre de la votation populaire relative à cette réforme. Ces objectifs sont essentiels au maintien de la solidité du régime des trois piliers prévu par la Constitution fédérale (Cst.)5. Cette dernière donne en effet mandat à la Confédération de prendre des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante, qui repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle6. Si le 1erpilier doit couvrir les besoins vitaux de manière adéquate, le cas échéant avec le complément des prestations complémentaires, le rôle attribué plus spécifiquement au 2epilier est d’assurer de manière appropriée, en combinaison avec le 1erpilier, le maintien du niveau de vie antérieur. Selon l’interprétation constante des dispositions de la Constitution par le Conseil fédéral, interprétation qui a été formulée pour la première fois à l’occasion de l’institution du régime des trois piliers en 1972, ce maintien est considéré comme assuré de manière appropriée lorsque les rentes de l’AVS et de l’AI ainsi que celles de la prévoyance professionnelle permettent

5 RS 101

6 Art. 113 Cst.