Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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2 Procédure préliminaire

2.1 Évolution de l’AVS depuis la 10e révision de l’AVS

Depuis son instauration en 1948, l’AVS a subi toute une série de révisions visant notamment à améliorer le montant des prestations versées. La dernière en date est la 10e révision de l’AVS, en vigueur depuis 1997. Elle a introduit le partage des revenus, les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, supprimé la rente de couple, remplacée par un droit individuel à la rente, permis la perception anticipée de la rente de vieillesse et mis en place un relèvement progressif de l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans. Par la suite, diverses révisions ponctuelles ont permis d’étendre le financement de l’AVS. Depuis 1999, un point de TVA est perçu en faveur de l’AVS10 et, depuis 2000, le produit de l’impôt sur les maisons de jeu revient entièrement à l’AVS11. En outre, en 2007, le Fonds de compensation AVS a été doté d’un capital de 7 milliards de francs issu du produit de la vente de l’or de la Banque nationale suisse (BNS). Si la loi fédérale du 20 décembre 194612 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) a ensuite été modifiée à plusieurs reprises, il s’agissait là principalement de modifications d’ordre technique et d’adaptations à l’Accord sur la libre circulation des personnes. D’autres adaptations légales ont été apportées : introduction du numéro AVS « non parlant » à treize chiffres en 200813; mesures liées à l’harmonisation des registres14; et révision visant l’amélioration de la mise en œuvre de l’AVS15, en vigueur depuis le 1erjanvier 2012, qui a apporté toute une série de modifications d’ordre technique.

En dehors des révisions propres à l’AVS, d’autres réformes ont apporté des modifications à la LAVS. Ainsi, les art. 49a ss, LAVS, introduits le 1erjanvier 200116 par la loi fédérale sur la protection des données, constituent les bases juridiques pour le traitement des données personnelles. La révision de l’assurance facultative est entrée en vigueur le 1er janvier et le 1eravril 200117. Le 1erjuin 2002, la relation avec le droit européen suite à l’Accord sur la libre circulation des personnes a été réglée à l’art. 153a LAVS, et d’autres règlements de l’Union européenne ont été déclarés applicables en Suisse également18. D’autres adaptations de la LAVS ont été nécessitées par l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2003, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)19. Plus récemment, le 1erjanvier 200820, est entrée en vigueur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Au niveau de l’AVS, seule la Confédération participe désormais au financement des prestations individuelles. En outre, elle poursuit le financement des subventions accordées aux organisations privées d’aide à la vieillesse actives à l’échelle nationale. La loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité21, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011, a

10 RO 1998 1803; FF 1997 III 681

11 RO 2000 677; FF 1997 III 137

12 RS 831.10

13 RS 2007 5259; FF 2006 515

14 RO 2006 4165; FF 2006 439

15 RO 2011 4745; FF 2011 519

16 RO 2000 2749; FF 2000 219

17 RO 2000 2677; FF 1999 4601

18 RO 2002 685; FF 2001 4729

19 RO 2002 3371; FF 1999 4168

20 RO 2007 5779; FF 2005 5641

21 RO 2010 3839; FF 2009 7881