Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

mais d’abord le niveau des prestations du 2epilier qui est déterminant pour la décision de se retirer (entièrement ou partiellement) de la vie active. Si, dans le 1erpilier, de nouvelles règles s’appliquent à l’anticipation et à l’ajournement de la prestation de vieillesse et que la perception partielle est introduite, les assurés ne pourront en profiter que si les mêmes éléments clés ont cours dans le 2epilier. Par exemple, la décision de profiter de la possibilité d’ajourner la perception de la rente AVS et de poursuivre effectivement l’exercice d’une activité professionnelle dépend fortement de la possibilité ou non d’ajourner aussi la perception de la prestation de vieillesse du 2epilier.

C’est encore plus vrai en ce qui concerne l’âge de référence pour les femmes. Dans le 2epilier, l’âge ordinaire de la retraite est aussi fixé actuellement à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes. Il marque également le terme de l’obligation générale de cotiser à la prévoyance professionnelle.

4.5.2 Harmonisation de l’âge de référence à 65 ans

– L’âge de référence est fixé à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes.

Un âge de référence uniforme pour les femmes et pour les hommes sera introduit dans la prévoyance professionnelle comme dans l’AVS. Néanmoins, les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leur règlement un âge différent. Certes, de nombreuses institutions de prévoyance ont leur propre réglementation relative à l’âge de la retraite. En particulier, quelques-unes prévoient déjà dans leur règlement un âge ordinaire de la retraite à 65 ans pour les femmes. Mais seule une réglementation légale pourra créer pour tous les assurés des droits à prestations qui seront coordonnés avec ceux prévus dans l’AVS.