Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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l’institution de prévoyance, les conséquences financières de ce relèvement pourraient être l’augmentation de l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité, et la prolongation d’une année du versement des prestations d’invalidité si le règlement prévoit la conversion de ces dernières en une prestation de vieillesse à l’âge de référence. Toutefois, comme ces transferts ne devraient se faire sentir que dans une mesure minime, on s’est abstenu de les calculer.

4.5.3 Perception partielle, anticipation et ajournement de la prestation de vieillesse

– Dans la prévoyance professionnelle, il importe que les dispositions légales offrent à tous les assurés, pour la planification de leur retraite, une flexibilité comparable à celle offerte par les dispositions du 1erpilier.

– Les institutions de prévoyance devront proposer au moins trois étapes pour la perception de la rente de vieillesse, en prévoyant que la perception partielle anticipée doit correspondre au moins à 20 % de la prestation de vieillesse. Pour le versement sous forme de capital, les institutions de prévoyance ne pourront pas prévoir plus de trois étapes.

La loi en vigueur ne prévoit pas la possibilité de percevoir une partie seulement de la prestation de vieillesse, mais les institutions de prévoyance peuvent la proposer dans leur règlement.

Le projet proposé prévoit cette possibilité, coordonnée avec la réglementation applicable dans l’AVS, pour tous les assurés. Concrètement, toute institution de prévoyance devra offrir la possibilité d’un passage progressif à la retraite, en trois étapes au moins, également en cas de travail à temps partiel ou d’invalidité partielle.

Les institutions de prévoyance devront prévoir la possibilité d’anticiper la perception de la prestation de vieillesse à partir de 62 ans et de l’ajourner jusqu’à 70 ans. Dans les faits, près de 80 % des assurés sont soumis aujourd’hui à un règlement de prévoyance qui permet de prendre sa retraite à partir de 58 ans et de l’ajourner jusqu’à 70 ans.

4.5.3.1 Anticipation

– Une disposition faisant obligation aux institutions de prévoyance de permettre à leurs assurés d’anticiper la perception de leur rente dès l’âge de 62 ans, comme dans l’AVS, sera inscrite dans la LPP.

La perception anticipée de la totalité de la prestation suppose toutefois que l’assuré cesse de travailler pour l’employeur dont l’institution de prévoyance lui doit une prestation de vieillesse. Cela ne l’empêche pas de poursuivre une activité lucrative