Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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auprès d’un autre employeur ou de reprendre, plus tard, une activité lucrative auprès du même employeur. Si l’assuré reprend par la suite une activité lucrative, il se crée un nouveau rapport de prévoyance, qui se traduira plus tard par le versement d’une prestation de vieillesse supplémentaire. La perception anticipée a pour conséquence une réduction actuarielle du taux de conversion.

En cas de retraite anticipée, l’assuré devra percevoir au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L’obligation de cotiser sera maintenue si l’assuré reste soumis à l’assurance obligatoire en raison de son salaire. De ce fait, l’assuré continuera d’alimenter son avoir de vieillesse restant, ce qui se traduira par une augmentation de la prestation de vieillesse.

Les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leur règlement davantage d’étapes, et elles resteront libres d’offrir aux assurés la possibilité de maintenir leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (cf. art. 33a LPP) et de continuer de cotiser après l’âge de référence (cf. art. 33b LPP). Cela permet de nombreuses autres combinaisons que la flexibilité légale minimale.

Dans le 2epilier, les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans (art. 1i, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]42). Des âges de retraite inférieurs sont admis dans des cas de restructuration d’entreprise ou pour des motifs de sécurité publique. Cette réglementation, spécifique au 2epilier, n’est pas touchée par la présente révision et reste inchangée pour le moment. La question d’un éventuel besoin de révision en ce qui concerne l’âge minimal pour percevoir les prestations de vieillesse réglementaires devrait être examinée, de concert avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la révision prévue de la LPP.

4.5.3.2 Ajournement

– La possibilité d’ajourner de cinq ans la perception de la rente de vieillesse devra être ouverte à tout assuré, à condition qu’il continue d’exercer une activité lucrative dans des proportions correspondantes.

En cas de retrait partiel de la vie active avant l’âge de référence, l’assuré doit être libre de percevoir une partie de sa prestation de vieillesse correspondant à la réduction du revenu de son activité. Après l’âge de référence, en revanche, seule pourra être ajournée la part maximale d’avoir de vieillesse qui aurait pu être épargnée sur la base des dispositions du règlement de l’institution de prévoyance et du montant du salaire assuré à ce moment-là.

Pour encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais aussi pour des raisons fiscales, l’ajournement de la rente est lié à la poursuite de l’activité lucrative, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Cependant, l’obligation légale de cotiser prendra fin à l’âge de référence. Il n’y aura pas d’obligation de cotiser en cas d’ajournement. Les organes de gestion paritaires des

42 RS 831.441.1