Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif
l’assurance-invalidité (art. 35, al. 1, LAVS). Cette règle ne subira aucune modification. Une adaptation s’impose cependant, car le droit en vigueur ne permet pas de percevoir une partie seulement de la rente de vieillesse.
Pour les cas de figure où chaque conjoint a anticipé une partie de la rente de vieillesse, il y aura lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part si chacune des rentes individuelles dépasse le montant maximal déterminant pour l’assuré concerné. Ce montant maximal sera établi, d’une part, en fonction de la durée de cotisation correspondant à la rente de chacun et, d’autre part, en fonction du pourcentage de rente le plus élevé. Si l’un des conjoints présente une durée de cotisation incomplète, il faudra, comme actuellement, déterminer l’échelle de rentes pondérée avant de calculer, sur la base du pourcentage perçu le plus élevé, le montant maximal pouvant être versé aux conjoints. Par exemple, si un homme anticipe 40 % de sa rente, que sa femme anticipe 60 % de la sienne et que tous deux ont une durée de cotisation complète (soit une échelle 44), la somme des deux rentes ne pourra pas dépasser 60 % de 150 % de la rente maximale (soit 0,6 multiplié par 1,5, le tout multiplié par 2350, égale 2115 francs). Si l’un des conjoints ou les deux augmentent le pourcentage de rente perçu, le plafonnement sera recalculé sur la base du nouveau pourcentage le plus élevé.
Comme actuellement, il faudra toujours analyser l’éventualité du plafonnement avant de déduire le montant de la réduction liée à l’anticipation ou de prendre en compte le supplément lié à l’ajournement de la rente de vieillesse.
4.5 Coordination avec la prévoyance professionnelle
4.5.1 Nécessité d’une coordination entre l’AVS et la prévoyance professionnelle
– Le relèvement de l’âge de référence et la flexibilisation de la perception de la rente seront coordonnés avec la prévoyance professionnelle.
L’instauration d’un âge de référence et la flexibilisation apportée dans l’AVS rendent également nécessaire une adaptation des dispositions de la prévoyance professionnelle à cet égard. Les principes en vigueur dans l’AVS seront repris dans la LPP dans la mesure du nécessaire pour éviter, d’une part, que l’âge légal de la retraite (des femmes) ne diffère entre les deux et, d’autre part, pour garantir que les personnes actives puissent tirer le meilleur parti possible de la flexibilité prévue dans l’AVS. En effet, cela n’aurait guère de sens d’améliorer les possibilités de retraite flexible dans l’AVS si les institutions de la prévoyance professionnelle n’étaient pas tenues pour leur part d’instaurer un âge de la retraite flexible dans leur règlement. Il est nécessaire, au contraire, de traiter dans le même projet de révision la flexibilisation de la retraite et l’harmonisation de l’âge de référence dans les deux piliers. Car lors du passage de la vie active à la retraite, la question se pose pour les assurés de savoir quelle prestation de vieillesse ils pourront percevoir au total des 1eret 2epiliers, et à quel moment. Ils doivent pouvoir coordonner le mieux possible la réduction de leur revenu d’une activité lucrative et la compensation de celle-ci par les prestations de la prévoyance vieillesse. Pour la majorité des personnes concernées, ce n’est pas tant la rente AVS,