Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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institutions de prévoyance garderont toutefois, comme aujourd’hui, la liberté de prévoir dans le règlement la possibilité de payer des cotisations. Cette possibilité pourra être offerte jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à 70 ans (cf. art. 33b LPP).
4.6 Coordination avec les autres assurances sociales
Prestations de vieillesse et prestations d’invalidité
Selon le droit en vigueur dans le 1erpilier, une personne invalide cesse d’être considérée comme telle dès qu’elle anticipe sa rente de vieillesse, mais au plus tard lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite.
La réglementation proposée prévoit la possibilité de percevoir une partie seulement de la rente de vieillesse. À partir du moment où l’assuré perçoit l’intégralité de sa rente (100 %), il ne peut plus avoir droit à des prestations de l’AI. Mais tel n’est pas le cas si une partie seulement de la rente est perçue de manière anticipée. L’objectif visé par l’anticipation partielle est de permettre aux assurés de rester le plus longtemps possible sur le marché du travail, raison pour laquelle les prestations de l’assuranceinvalidité, par ex. l’allocation pour impotent, les moyens auxiliaires ou la contribution d’assistance, doivent continuer d’être octroyées.
Rentes de vieillesse et prestations complémentaires
La perception d’une rente de vieillesse donne droit, si les autres conditions sont remplies, à la perception de prestations complémentaires. Dans le droit en vigueur, les rentes versées entrent au titre de revenu dans le calcul des prestations complémentaires. En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu (cf. art. 15a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]43). Cette réglementation est maintenue en cas d’anticipation de la totalité de la rente. Une adaptation s’impose cependant en cas d’anticipation d’un pourcentage de rente. Sans cela, en effet, il serait possible d’anticiper un faible pourcentage de la rente et de compenser la perte de revenu par le biais des prestations complémentaires. Cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la flexibilisation de la retraite, qui est de permettre de mieux concilier exercice d’une activité lucrative et retraite. Pour éviter cet effet contraire, la modification suivante est proposée : en cas d’anticipation d’un pourcentage de rente, c’est la totalité de la rente réduite qui sera prise en compte en tant que revenu et non le pourcentage de rente perçu. Toutefois, si par exemple une personne anticipe la perception de la moitié de sa rente et que celle-ci est réduite par application du taux de réduction, c’est la rente entière ainsi réduite qui sera prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires. On attend donc d’une personne qui ne continue pas de travailler qu’elle anticipe la perception de la totalité de la rente.