Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Compte tenu des mesures prévues pour favoriser la poursuite de l’activité professionnelle au-delà de 65 ans, il faut partir du principe que ces mesures devraient contribuer à augmenter les recettes de cotisations, ce qui aiderait à soulager les finances de l’AVS. Néanmoins, il est renoncé à faire une estimation de ces recettes supplémentaires, car cela impliquerait de retenir des hypothèses très théoriques. Il est en effet difficile de mesurer à l’avance l’impact que ces mesures auront sur la population.

4.4.2.7 Partage des revenus réalisés durant le mariage

Le projet propose de garder dans une large mesure les principes aujourd’hui en vigueur en ce qui concerne le partage des revenus réalisés par les conjoints pendant les années civiles de mariage. Ainsi, ces revenus seront répartis et attribués pour moitié à chacun des conjoints lors de la survenance du deuxième cas d’assurance. Toutefois, le versement d’une rente anticipée (entière ou pourcentage) n’entraînera plus comme aujourd’hui le partage des revenus. La raison de ce changement tient au fait que les rentes anticipées sont uniquement des avances sur la prestation à laquelle l’assuré aura droit une fois l’âge de référence atteint. De cette façon, les revenus seront partagés dans les cas suivants :

– lorsque les deux conjoints auront atteint l’âge de référence ;

– lorsqu’une veuve ou un veuf atteindra l’âge de référence ;

– en cas de divorce, ou encore

– lorsque les deux conjoints auront droit à une rente de l’assurance-invalidité, ou que l’un des conjoints y aura droit et que l’autre atteindra l’âge de référence.

Cette manière de procéder permet une prise en compte plus étendue des périodes de cotisation accomplies pendant les années civiles du mariage. En effet, les revenus soumis au partage seront ceux réalisés pendant le mariage ou entre le 1erjanvier de l’année qui suit celle durant laquelle la personne a atteint l’âge de 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle durant laquelle le conjoint le plus âgé atteint l’âge de 65 ans.

Dans le cas où l’un des conjoints bénéficie d’une rente d’invalidité, le deuxième cas d’assurance sera réalisé lorsque l’autre conjoint atteindra l’âge de référence.

Les cotisations versées au-delà de l’âge de référence ne seront pas soumises au partage des revenus. En effet, étant donné que ce dernier doit s’effectuer de façon réciproque entre les conjoints, le fait de partager les revenus perçus au-delà de l’âge de référence pourrait, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’activité exercée n’est qu’accessoire, avoir des conséquences indésirables sur la rente de l’autre conjoint.

4.4.2.8 Plafonnement des rentes

Actuellement, la somme des deux rentes d’un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si l’un a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de