Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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5 Commentaire des dispositions

5.1 Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 130, al. 3teret 3quater

L’évolution financière de l’AVS est fortement affectée par l’évolution démographique. Les personnes nées durant la période allant de 1955 aux années 1970 (baby-boom) prennent peu à peu leur retraite, ce qui affecte considérablement l’équilibre des comptes de l’AVS. Par ailleurs, depuis 2014, les dépenses de l’assurance sont supérieures aux recettes provenant principalement des cotisations et de la contribution de la Confédération. Pour compenser les déficits attendus, il faut par conséquent, en plus de l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans, un financement additionnel en faveur de l’AVS par le biais d’un relèvement des taux de la TVA. C’est pourquoi l’art. 130 Cst. doit être complété par un al. 3teret un al. 3quater. Comme le relèvement de la TVA nécessite une adaptation de la Constitution, cette modification est soumise au référendum obligatoire et doit par conséquent être approuvée par la majorité du peuple et des cantons. Par une modification de l’art. 130, al. 3, Cst., la TVA a déjà été relevée en 1999 d’un point de pourcentage pour financer la structure des âges de l’AVS. 83 % du produit de ce point sont crédités à l’AVS et les 17 % restants sont versés à la Confédération pour le financement de sa contribution en faveur de l’AVS, qui augmente pour des raisons démographiques.

Al. 3ter: Cet alinéa constitue la base constitutionnelle pour relever la TVA de 1,5 point de pourcentage afin de garantir le financement de l’AVS. La compétence pour procéder au relèvement des taux est octroyée au Conseil fédéral. Le relèvement de la TVA doit intervenir au moment de l’entrée en vigueur de la réforme. Selon la planification du Conseil fédéral, l’entrée en vigueur de la réforme est prévue au 1er janvier 2021. Toutefois, cette planification dépend du traitement parlementaire et de la date de la votation populaire. En fonction de ces dates, le Conseil fédéral doit pouvoir disposer d’une marge de manœuvre pour fixer l’entrée en vigueur effective de la réforme. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de tenir compte du fait que les entreprises ont besoin de temps pour programmer la modification des taux, une fois que ces derniers seront définitivement connus.

Al. 3quater: Cet alinéa précise que les recettes provenant du relèvement du taux de la TVA visé à l’al. 3tersont destinées uniquement au financement de l’assurancevieillesse et survivants, à la différence du pour-cent démographique (al. 3) dont la Confédération perçoit une partie (17 %).

5.2 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 3, al. 1 et 1bis

Comme dans sa version actuelle, l’art. 3 règle l’obligation de cotiser qui incombe aux assurés. L’al. 1 reprend telle quelle la disposition qui concerne les personnes exerçant une activité lucrative.