Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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pendant le mariage et jusqu’au 31 décembre qui précède la date où le premier des conjoints ’a droit à une rente. Contrairement au droit actuel, le moment où le premier des conjoints anticipe la perception de sa rente n’est plus déterminant pour la prise en compte des revenus devant être partagés. Concrètement, dans le cas où les deux conjoints ont atteint l’âge de référence, les revenus seront pris en compte jusqu’au 31 décembre qui précède la date à laquelle le premier des conjoints a atteint l’âge de référence (il s’agit du moment où il a droit à la rente). Aucune modification par rapport au droit en vigueur n’est en revanche apportée à la prise en compte des revenus dans le cas où un splitting est réalisé en raison de la perception d’une rente d’invalidité. Dans ce cas de figure, au moment de la réalisation du deuxième cas d’assurance, les revenus seront pris en compte jusqu’au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré par l’AI. Dans tous les cas, les revenus provenant de périodes de cotisation réalisées au-delà de l’âge de référence ne sont pas soumis au partage.

Art. 29sexies, al. 3, 2ephrase

Cet alinéa est modifié afin de tenir compte du fait que l’âge de référence est le moment clé où le calcul de la rente de vieillesse est effectué. Ainsi, les éléments relatifs au calcul de la rente doivent être pris en compte jusqu’à ce moment, et non lorsque le premier des conjoints anticipe le versement de sa rente.

Art. 29septies, al. 6, 2ephrase

Cet alinéa est modifié afin de tenir compte du fait que l’âge de référence est le moment clé où le calcul de la rente de vieillesse est effectué. Ainsi, les éléments relatifs au calcul de la rente doivent être pris en compte jusqu’à ce moment, et non lorsque le premier des conjoints anticipe le versement de sa rente.

Art. 34bisCalcul du montant de la rente de vieillesse des femmes qui

n’anticipent pas le versement de leur rente

Ce nouvel article n’est applicable que si la variante 2 des mesures de compensation entre en vigueur (modèle à 800 millions). Il s’inscrit dans les mesures compensant le relèvement de l’âge de référence des femmes à 65 ans. Deux mesures non cumulatives sont introduites. D’une part, les femmes qui ne peuvent pas travailler jusqu’à l’âge de référence ont la possibilité de prendre une retraite anticipée à des conditions plus favorables (art. 40c). D’autre part, celles qui n’anticipent pas le versement de leur rente voient cette dernière calculée sur la base d’une nouvelle formule qui améliore le montant de la rente pour certaines catégories de revenus.

Les al. 1, 3 et 4 sont identiques à ceux de l’art. 34 qui établit le calcul des rentes de l’AVS et de l’AI. La rente minimale reste fixée à 1175 francs (valeur 2018) et la rente maximale ne peut pas dépasser le double de la rente minimale.

L’al. 2 introduit de nouvelles fractions qui entraînent une modification du montant de la rente pour les femmes dont le revenu annuel moyen déterminant est supérieur à 14 100 francs et inférieur à 84 600 francs. Pour ces deux valeurs, la rente reste inchangée. En effet, la rente minimale de 1175 francs par mois est octroyée aux personnes faisant état d’un revenu annuel moyen inférieur ou égal à 14 100 francs, alors que les personnes ayant un revenu annuel moyen déterminant de 84 600 francs ou plus continuent de percevoir la rente maximale de 2350 francs par mois. C’est au